TA787ème chambre - Juge unique7ème chambre - Juge unique
TA78 · 7ème chambre - Juge unique — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103537_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, M. A B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 23 mars 2021 portant cessation de validité du permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points sur son permis de conduire, à la suite des infractions au code de la route des 23 avril 2017, 22 mars 2017, 9 novembre 2017, 21 juillet 2020, 28 avril 2020 et 27 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés à la suite des infractions commises les 23 avril 2017, 22 mars 2017, 9 novembre 2017, 21 juillet 2020, 28 avril 2020 et 27 novembre 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que, par suite, la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel sur sa requête et au rejet du surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis les 23 avril 2017, 22 mars 2017, 9 novembre 2017, 21 juillet 2020, 28 avril 2020 et 27 novembre 2020, des infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points affectés à son permis de conduire. Par une décision " 48 SI ", le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé en raison d'un solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision " 48 SI " du 23 mars 2021 portant cessation de validité du permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points sur son permis de conduire, à la suite des infractions au code de la route des 23 avril 2017, 22 mars 2017, 9 novembre 2017, 21 juillet 2020, 28 avril 2020 et 27 novembre 2020. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, suite à la transmission par les services préfectoraux de l'attestation d'un suivi d'un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué par le requérant les 16 et 17 décembre 2020, son permis de conduire est redevenu valide avec un solde positif de quatre points. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en ce qu'elle invalide son permis de conduire sont devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points : En ce qui concerne les infractions commises les 23 avril 2017 et 21 juillet 2020 : 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de l'intéressée, que les infractions commises les 23 avril 2017 et 21 juillet 2020 ont été constatées par procès-verbal électronique et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Dès lors que le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée correspondant à ces infractions, il a, en conséquence, nécessairement eu connaissance des titres exécutoires correspondant. Par suite le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que M. B s'est acquitté de son obligation d'information prévue par les dispositions du code de la route. En ce qui concerne les infractions commises les 22 mars 2017, 18 mai 2017, 9 novembre 2017, 21 février 2018, 3 avril 2019, 19 novembre 2019, 28 avril 2020 et 27 novembre 2020 : 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de l'intéressé, que les infractions en litige ont été constatées par un radar automatique et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Dès lors que le contrevenant s'est acquitté de l'amende forfaitaire majorée correspondant à ces infractions et a, en conséquence, nécessairement eu connaissance des titres exécutoires correspondant, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que M. B s'est acquitté de son obligation d'information prévue par les dispositions du code de la route. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions relatives au surplus des conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 23 mars 2021 en ce qu'elle invalide son permis de conduire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7ème chambre - Juge unique
- Formation
- 7ème chambre - Juge unique
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2103537_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel