TA454ème chambre4ème chambreCitée 4×
TA45 · 4ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103538_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. A B conteste la décision du préfet du Cher du 11 août 2021 refusant le renouvellement d'une carte nationale d'identité, ensemble la décision du 6 septembre 2021 de rejet de son recours gracieux. Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent les mesures ordonnées par le juge judiciaire prévoyant que lui soient restitués ses documents d'identité. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable du fait de l'imprécision du moyen soulevé ; - le moyen soulevé est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 - le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déposé le 1er juillet 2021 une demande de renouvellement de sa carte nationale d'identité. Par une décision du 11 août 2021, le préfet du Cher a rejeté sa demande. Par une nouvelle décision du 6 septembre 2021, celui-ci a également rejeté le recours gracieux formé par M. B contre cette première décision. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande () ". Aux termes de l'article 8 du décret du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité : " Pour l'instruction des demandes de carte nationalité d'identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance (). Il est également procédé à une consultation du traitement mentionné à l'article 1er afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l'identité du demandeur ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut, après avoir constaté qu'une personne ayant sollicité une carte nationale d'identité ou un passeport était enregistrée au fichier des personnes recherchées, lui refuser la pièce d'identité sollicitée lorsqu'une décision judiciaire ou une circonstance particulière tenant notamment à la compromission de la sécurité nationale ou de la sûreté publique s'y oppose. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal judiciaire d'Evry, M. B a été placé sous contrôle judiciaire. Suite à sa demande de renouvellement de sa carte d'identité, le préfet du Cher a fait procéder à la consultation du fichier des personnes recherchées. La fiche délivrée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, produite en défense, mentionne que M. B s'est vu retirer son passeport et sa carte nationale d'identité et invite à faire interpeller le requérant s'il tentait de se voir délivrer ces pièces. Il ressort également des termes d'un courriel du greffier du tribunal judiciaire d'Evry, daté du 6 août 2021, en réponse à une demande du préfet du Cher, que le requérant s'est vu délivrer ses papiers d'identité le 25 juin 2021 pour conduire les démarches nécessaires à sa réinsertion, comme prévu par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 avril 2021, autorisant " la restitution de ses documents d'identité () pour une durée de vingt jours à compter de leur remise ; à charge pour lui de les restituer à l'issue au greffe de la chambre de l'instruction ". Ce jugement prévoit par ailleurs le maintien sans changement de toutes les autres obligations imposées à M. B dans le cadre de son contrôle judiciaire. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent les termes des obligations qui lui ont été fixées par le juge judiciaire, doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 août 2021 par laquelle le préfet du Cher a refusé de renouveler la carte nationale d'identité de M. B, ensemble la décision du 6 septembre 2021 de cette même autorité rejetant son recours gracieux, doivent être écartées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103538_20240328
Données disponibles
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