TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103542_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. - Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021 sous le n° 2103542, Mme E D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 850,08 euros pour la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 31 mai 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 896,01 euros pour la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 28 février 2021.
La requérante soutient que :
- les deux créances dont se prévaut l'administration à son égard résultent d'une erreur de sa part ;
- les décisions attaquées procèdent d'une erreur d'appréciation ;
- sa situation est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme D.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme D ne sont pas fondés.
II. - Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 avril 2022 et 19 avril 2023 sous le n° 2201806, Mme E D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 850,08 euros pour la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 31 mai 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 896,01 euros pour la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 28 février 2021 ;
3°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de prime d'aide exceptionnelle de solidarité pour un montant de 150 euros ;
4°) de lui accorder la remise de ses dettes.
La requérante soutient que sa situation est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut, d'une part, à sa mise hors de cause s'agissant de l'indu de prime d'aide exceptionnelle de solidarité et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête de Mme D.
Il soutient que :
- il doit être mis hors de cause en ce qui concerne la contestation de l'indu de prime exceptionnelle de solidarité, l'Etat étant est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à la prime exceptionnelle de fin d'année et à la prime d'aide exceptionnelle de solidarité ;
- les autres moyens de la requête de Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de Mme E D ;
- et les observations de M. C et de Mme A B, représentants le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2103542, Mme E D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 4 juin 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à deux indus de revenu de solidarité active. Elle demande également au tribunal de la décharger du paiement de sa dette. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2201806, Mme E D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler, en sus des décisions du 4 juin 2021 précitées, celle du 3 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de prime d'aide exceptionnelle de solidarité. Elle demande également la décharge du paiement de la somme y afférant.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent la situation d'une même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul et même jugement.
Sur la demande de mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes :
3. Il résulte des dispositions du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 que les aides exceptionnelles de solidarité sont liquidées et payées au nom de l'État par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. Par suite, il y a lieu de mettre hors de cause le département des Alpes-Maritimes s'agissant des conclusions relatives à l'indu en litige d'aide exceptionnelle de solidarité.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 février 2022 :
4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 20 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête n° 2201806 de Mme D, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a accordé à la requérante la remise totale de sa dette relative à l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de prime d'aide exceptionnelle de solidarité pour un montant de 150 euros sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 4 juin 2021 :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision justifie l'octroi d'une remise.
7. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Et aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
9. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de Mme D les indus en cause, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas déclaré les revenus perçus par ses deux enfants. Il est constant que, d'une part, les revenus en litige correspondent à des rémunérations modiques que les enfants de la requérante ont perçues dans le cadre de leur contrat d'apprentissage et dont Mme D pouvait, en toute bonne foi, ignorer le caractère déclaratif. D'autre part, l'intéressée justifie d'une situation dont la précarité fait obstacle à ce qu'elle puisse, sans aggraver le caractère déjà fragile de ses conditions d'existence, procéder au remboursement de sa dette. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder la remise de ses dettes, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a entaché les décisions du 4 juin 2021 attaquées d'une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 4 juin 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder à Mme D la remise de ses dettes correspondant, d'une part, à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 850,08 euros, et d'autre part, à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 896,01 euros, doivent être annulées.
Sur les droits de Mme D :
11. L'annulation des décisions du 4 juin 2021 en cause implique nécessairement, eu égard au motif de celle-ci, qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de restituer à Mme D les sommes dont elle s'est déjà acquittée au titre des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Alpes-Maritimes est mis hors de cause pour la partie du litige concernant la prime d'aide exceptionnelle de solidarité.
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 2201806 dirigées contre l'indu de prime d'aide exceptionnelle de solidarité.
Article 3 : Les décisions du 4 juin 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder à Mme D la remise de ses dettes sont annulées.
Article 4 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de restituer à Mme D les sommes déjà payées par elle au titre des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge pour les périodes du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020 et du 1er juin 2020 au 28 février 2021.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°s 2103542 - 2201806Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2103542_20230509
Données disponibles
- Texte intégral