TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103542_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 octobre 2021, 9 février et 11 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Gilles, demande au tribunal de : 1°) annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Chauny a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion de la formation qu'elle suivait pour une durée de cinq ans ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chauny une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a falsifié qu'une seule fois son formulaire d'évaluation de son stage en médecine gériatrique au centre hospitalier de Laon ; - la sanction prononcée est disproportionnée dès lors qu'elle a été l'objet de harcèlement moral et a développé un syndrome anxio-dépressif lors de son stage et qu'elle s'est montrée volontaire et motivée et a reçu de bonnes appréciations pendant toute sa formation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier, 14 mars et 12 mai 2022, le centre hospitalier de Chauny, représenté par la SCP Laurent Lavalois, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été étudiante de deuxième année en soins infirmiers au sein de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) rattaché au centre hospitalier de Chauny. Par une décision du 13 septembre 2021, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'IFSI lui a infligé une sanction d'exclusion de la formation qu'elle suivait pour une durée de cinq ans. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 29 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " () La décision prise par la section [compétente pour le traitement des situations disciplinaires] est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée par écrit, par le président de la section, au directeur de l'institut à l'issue de la réunion de la section. () ". Il résulte de ces dispositions que la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires d'un institut de formation en soins infirmiers qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre d'un étudiant, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 3. La décision attaquée vise les articles 22, 28 et 29 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux et précise, par ailleurs, qu'à la suite de son stage en médecine gériatrique au centre hospitalier de Laon qui s'est déroulé du 24 mai au 25 juin 2021, Mme B a remis à l'IFSI un formulaire d'évaluation de stage qu'elle avait falsifié. Cette décision comporte, en conséquence, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la circonstance que le rapport disciplinaire mentionne que le formulaire d'évaluation de stage aurait été modifié à deux reprises alors que Mme B ne concède avoir procédé qu'à une seule modification, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'IFSI aurait pris la même décision, que la falsification ait été opérée en une ou deux fois. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 28 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " A l'issue des débats, la section peut décider d'une des sanctions suivantes : - avertissement, / - blâme, / - exclusion temporaire de l'étudiant de l'institut pour une durée maximale d'un an, / - exclusion de l'étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a reconnu la matérialité de la falsification du formulaire d'évaluation du stage qu'elle a réalisé en médecine gériatrique au centre hospitalier de Laon du 24 mai au 25 juin 2021, postérieurement à sa signature par sa responsable de stage, afin de faire apparaitre comme acquises trois des compétences que son évaluateur avait jugées soit à améliorer soit non mobilisées. Si l'intéressée soutient avoir été l'objet durant ce stage d'un harcèlement moral qui l'a amenée à développer un syndrome anxio-dépressif et à falsifier son formulaire d'évaluation, les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature à le faire présumer. Dans ces conditions, eu égard au grave manquement à la probité et à la déontologie constaté, la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de cinq ans, n'est pas disproportionnée aux faits reprochés à Mme B malgré les bonnes appréciations que l'intéressée avait reçues lors de précédents stages. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Chauny, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Chauny et non compris dans les dépens. 10. Enfin, la présente instance n'ayant pas entrainé de dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera au centre hospitalier de Chauny une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Chauny. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 210354
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2103542_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel