TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103543_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cette requête enregistrée le 25 octobre 2021 M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 371,52 euros, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation, au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus pour les activités professionnelles qu'il a exercées en détention pour les mois de février, mars et juin 2018, août à novembre 2018, janvier, avril et mai 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les salaires qui lui ont été versés pour les mois de février, mars et juin 2018, août à novembre 2018, janvier, avril et mai 2019, au titre du travail effectué en détention ont été calculés de manière erronée, si bien que l'arriéré de salaire qui découle de cette situation s'élève à la somme de 371,52 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. B à hauteur de 189,12 euros et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que la demande du requérant n'est justifiée qu'à hauteur de 189,12 euros. Par une décision du 25 août 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, détenu au centre pénitentiaire de Château-Thierry, a exercé une activité professionnelle au sein des ateliers de cet établissement. Estimant avoir reçu, au cours des mois février, mars et juin 2018, août à novembre 2018, janvier, avril et mai 2019, une rémunération inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir, il a adressé au directeur du centre pénitentiaire de Château-Thierry, une réclamation préalable reçue le 20 mai 2021 afin d'obtenir le versement des arriérés de salaire non perçus, qu'il a évalués à la somme de 371,52 euros. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 371,52 euros, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation. Sur le montant de la rémunération restant due à M. B : 2. D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ". Aux termes de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale, alors applicable au litige : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue () sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : " Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l'employeur () ". S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 de ce code prévoit que : " Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. ". Selon l'article D. 242-4 de ce code, la part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée à compter du 1er janvier 2017, à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. Aux termes de l'article R. 381-105 de ce même code : " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration () ". Enfin, aux termes de l'article R. 381-107 du même code : " La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105 ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l'établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l'assurance maladie et maternité que les cotisations, salariales et patronales, pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d'une activité dite de production, seule la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur, à l'exclusion de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 136-2 du même code, dans sa version applicable du 1er janvier au 1er septembre 2018 : " I. - La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires () Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1./ Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 des traitements, indemnités, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 1,75 % de ce montant. () Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. () ". Dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2018, l'article L 136-2 dispose que : " : " I.- Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d'une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 : 1° Les revenus d'activités () ". De plus, aux termes du I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. () ". Il résulte de ces dispositions que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu'elles effectuent dans le cadre d'activité de production est assujettie à la contribution sociale généralisée, ainsi qu'à la contribution au remboursement de la dette sociale. 6. Enfin, en application des dispositions des articles L. 136-2 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 14 et 19 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s'élève à 9,2 % du montant brut des rémunérations préalablement réduit de 1,75%, et la contribution prévue par l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 à 0,5 % de ce montant également préalablement réduit de 1,75 %. 7. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. B a exercé une activité de production au sein du centre pénitentiaire de Château-Thierry. Conformément aux dispositions préalablement mentionnées de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute au titre des activités de production ne pouvait être inférieure au taux horaire correspondant à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance, soit, un montant brut de 4, 446 euros en 2018, et de 4,5135 euros pour l'année 2019. 8. Il convient, pour déterminer les rémunérations nettes dont aurait dû bénéficier M. B, de déduire de la rémunération brute qui lui était due, les différentes cotisations salariales dont il avait à s'acquitter. À ce titre, concernant les activités de production, il doit être soustrait à la rémunération brute pour ces activités, non seulement les cotisations relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, calculées selon les taux indiqués au point 6, mais également la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse selon les taux mentionnés au point 3. 9. Il résulte de l'instruction que compte tenu du nombres d'heures travaillées et des salaires effectivement perçus par l'intéressé au titre des périodes travaillées, la somme correspondant au reliquat des salaires non perçus durant la période indiquée au point 1 s'élève à 186,21 euros. Par suite, M. B est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser, à ce titre, la somme de 186,21 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 10. D'une part, aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". 11. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 20 mai 2021, date de réception de sa réclamation préalable. 12. D'autre part, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". La demande de capitalisation des intérêts prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. 13. La capitalisation des intérêts a été demandée lors de l'introduction de la requête le 25 octobre 2021. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 mai 2022, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 186,21 euros au titre de l'arriéré de salaire qui lui est dû, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021 et de leur capitalisation à compter du 20 mai 2022. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Richard, premier conseiller, M. Fumagalli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé J. Richard La présidente-rapporteure, Signé C. Galle Le greffier Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2103543
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2103543_20231012
Données disponibles
- Texte intégral