TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103544_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 4 octobre 2021, M. A C, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Tours, à raison des fautes commises dans la gestion de sa carrière, à lui verser au titre de son préjudice moral une somme de 5 000 euros et au titre de son préjudice financier, une somme correspondant à la différence entre les rémunérations qu'il a perçues et celles auxquelles il aurait eu droit s'il avait eu une évolution de carrière normale en cas de nomination au grade d'adjoint territorial d'animation puis d'animateur territorial, sommes augmentées des intérêts de droit à compter du 3 juin 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) d'enjoindre à la commune de Tours de procéder à la liquidation des sommes dues dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la commune de Tours de procéder à titre principal, à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux et de ses droits à la retraite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire à une nouvelle instruction de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Tours une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commune de Tours a commis des fautes dans la gestion de sa carrière dès lors qu'il a occupé les fonctions d'animateur territorial sans en avoir le grade, la rémunération ou l'évolution de carrière, qu'il aurait dû être intégré directement dans le grade d'animateur territorial dès les années 2000 et qu'il n'a pas bénéficié d'une égalité de traitement par rapport à l'ensemble des agents de la commune de Tours ; - la commune a commis une faute en l'affectant dans un poste d'agent d'entretien qui le " placardise " et qui ne respecte pas ses restrictions médicales ; - le lien de causalité entre les fautes commises par la commune de Tours et les préjudices subis est établi ; - il a subi un préjudice moral à hauteur de la somme de 5 000 euros ; - il a subi un préjudice financier dès lors qu'il aurait dû être nommé animateur territorial et que sa carrière doit être reconstituée. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 avril 2022, la commune de Tours, représentée par Me Cebron de Lisle conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 9 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Best-De Gand, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Me Gentilhomme, représentant M. C, et de Me Veauvy, représentant la commune de Tours. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, adjoint technique principal de deuxième classe, exerce les fonctions d'agent d'entretien polyvalent au sein des services de la commune de Tours. Il est affecté au centre municipal des sports. Il a saisi le 2 juin 2021 la commune de Tours d'une réclamation indemnitaire préalable, restée sans réponse, en se prévalant de fautes commises par les services de la commune dans la gestion de sa carrière. M. C demande la condamnation de la commune de Tours à l'indemniser de ses préjudices moraux et financiers et à reconstituer sa carrière. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 2. M. C soutient que la commune de Tours a commis une faute dans la gestion de sa carrière. Il fait valoir qu'il n'a pas été intégré dans le cadre d'emplois d'agent territorial d'animation et n'a pu pas devenir animateur en dépit de la circonstance qu'il exerce, depuis 2001, lesdites fonctions d'animateur. Il soutient ainsi n'avoir pas connu l'évolution de carrière dont il aurait dû bénéficier et avoir été lésé au regard des autres agents de la commune. M. C fait valoir également qu'il aurait dû être intégré directement dans la filière animation dès l'année 2000. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, ainsi qu'en a attesté M. B, ancien maire de Tours le 3 septembre 2009 et 18 mars 2010, que M. C a exercé des fonctions d'animateur entre 2001 et 2008. Les fonctions d'animation exercées par M. C avaient été mises en place en 2001 dans le cadre d'un projet professionnel du requérant, validé par la commune qui l'a accompagné, d'une part, en finançant une formation qualifiante payante visant à ce que l'intéressé obtienne le brevet professionnel jeunesse d'éducation populaire et sports, d'autre part, en l'affectant en partie à des fonctions d'animation lui permettant de se familiariser avec les matières qu'il devait valider dans le cadre de sa formation. Il résulte toutefois de l'instruction que M. C n'a pas complété cette formation et que, ainsi qu'il en avait été informé, la non validation du brevet professionnel induisait l'impossibilité à continuer à exercer des fonctions d'animation. Il résulte d'un courrier de décembre 2008, que lui a adressé le maire adjoint, qu'à partir de cette date ses fonctions d'animation à la patinoire ont cessé. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait continué à exercer des fonctions d'animateur postérieurement à 2008. Ainsi, alors que l'exercice des fonctions d'animation par M. C entre 2001 et 2008 était justifié par une perspective d'évolution professionnelle voulue par celui-ci et qu'il ne s'est pas prolongé en raison de l'échec du projet de qualification professionnelle qu'il accompagnait, la commune de Tours ne peut être regardée comme ayant commis une faute dans la gestion de la carrière de M. C. 4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la gestion de la carrière de M. C serait entachée d'une inégalité de traitement au regard de celle des autres agents de la commune. 5. En troisième lieu, si M. C soutient qu'il aurait pu être intégré directement dans la filière animation dès l'année 2000, l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983, introduit par la loi du 3 août 2009 dont il se prévaut, est afférent à l'intégration directe dans d'autres fonctions publiques. Dès lors, Ainsi, M. C n'est pas fondé à se prévaloir d'une faute de la commune qui ne l'aurait pas intégré dans la filière animation dès l'année 2000. 6. En quatrième lieu, ainsi qu'évoqué au point 3, la réaffectation de M. C dans des fonctions d'agent d'entretien polyvalent est la conséquence d'une non validation de son brevet professionnel. Par suite, contrairement à ce qu'il soutient, cette réaffectation ne peut être regardée comme une " placardisation " et la commune n'a pas commis de faute en le réaffectant pleinement dans des fonctions cohérentes avec son cadre d'emploi d'origine. 7. En dernier lieu, s'il résulte de l'instruction que des restrictions médicales, regardées comme non compatibles avec la fiche de poste du requérant par le médecin agréé par l'administration en octobre 2021, encadrent désormais son exercice professionnel, cette circonstance est insuffisante pour établir les préjudices que M. C soutient avoir subis en raison de la gestion de sa carrière depuis l'année 2000. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Tours sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tours au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Tours. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, Armelle BEST-DE GANDLa présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2203544
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2103544_20230926
Données disponibles
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