TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 7ème chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103544_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, M. B A, représenté par Me Marcilly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 mai 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'autorisation sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de la CNAC est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration n'établit pas que la ou les personne(s) ayant consulté le fichier des traitements automatisés de données à caractère personnel des services de police et de gendarmerie, dans le cadre de l'enquête administrative menée préalablement à l'édiction de la décision en litige, étai(en)t habilitée(s) à le faire ;
- elle est entachée d'une erreur sur la qualification juridique des faits et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 28 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dantec, avocat substituant Me Marcilly.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 janvier 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle Nord (CLAC) du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé à M. A la délivrance d'une autorisation d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, préalable à l'obtention d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Par une décision du 14 mai 2021, dont M. A demande l'annulation, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours préalable obligatoire du requérant contre la décision de la CLAC.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : "Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :/ 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;/ 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. Pour refuser à M. A l'autorisation d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée préalable à l'obtention d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, la CNAC a fondé sa décision sur les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, retenant que la mise en cause de M. A, le 5 avril 2016, pour fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de sécurité sociale, révélait un comportement contraire à l'honneur et à la probité incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Toutefois, s'il est constant que M. A s'est acquitté d'une composition pénale de 400 euros pour obtention frauduleuse d'allocations de la caisse d'allocations familiales (CAF), il ressort des pièces du dossier que les faits auxquels cette composition se rapporte sont anciens, datant de 2009 et 2013, et que les sommes en cause ont été remboursées par l'intéressé. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur d'appréciation en lui refusant la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.
4. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée du 14 mai 2021 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. La présente annulation implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le Conseil national des activités privées de sécurité délivre à M. A une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros, à verser à l'avocat du requérant, Me Marcilly, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 14 mai 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à l'avocat du requérant, Me Marcilly, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Marcilly renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Courtois, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2103544_20231006
Données disponibles
- Texte intégral