TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103546_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Olivier Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lunel a refusé de le nommer stagiaire ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Lunel de procéder à la régularisation de sa situation en procédant à sa stagiairisation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lunel la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été recruté en qualité d'ouvrier professionnel en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, sans que la nature de ses fonctions ou les besoins du service ne le justifient ; - il existe un corps des personnels ouvriers de la fonction publique hospitalière dont le statut particulier est fixé par le décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 ; - il ne s'agit pas de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ; - il est fondé à demander sa nomination comme stagiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le centre hospitalier de Lunel, représenté par Me Becquevort, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, M. B conteste uniquement les conditions de son recrutement à durée indéterminée et ne présente aucun moyen d'annulation à l'encontre de la décision attaquée ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ; - le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. - et les observations de Me Silleres, représentant le centre hospitalier de Lunel. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté le 1er janvier 2019 en contrat à durée indéterminée par le centre hospitalier de Lunel en qualité d'ouvrier professionnel. Par une décision du 10 mai 2021, dont M. B demande l'annulation, le directeur du centre hospitalier de Lunel a refusé de faire droit à sa demande de stagiairisation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable au litige : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, () occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. ". 3. Aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. () ". 4. M. B ne peut utilement critiquer, à l'appui de son présent recours dirigé contre la décision refusant sa stagiairisation, les conditions de son engagement en contrat à durée indéterminée en ce qu'il ne remplirait pas les critères énoncés par l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 pour être recruté en qualité d'agent contractuel. 5. En second lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige : " Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours () ". Aux termes de l'article 32 de cette loi : " Par dérogation à l'article 29 ci-dessus, les fonctionnaires hospitaliers peuvent être recrutés sans concours : () c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant, selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers ; () ". 6. Aux termes de l'article 2 du décret du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière : " Les corps des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière comportent au plus trois grades. Ces grades sont classés dans les échelles de rémunération C1, C2 et C3 prévues à l'article 1er du décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière. Les grades des corps comportant trois grades sont classés, en allant vers le grade le plus élevé : 1° Pour le premier grade, dans l'échelle de rémunération C1 ; 2° Pour le deuxième grade, dans l'échelle de rémunération C2 ; 3° Pour le troisième grade, dans l'échelle de rémunération C3. Les statuts particuliers des corps qui comportent moins de trois grades précisent le classement des grades dans les échelles de rémunération susmentionnées. ". Aux termes de l'article 4-1 de ce décret : " Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière sont recrutés sans concours dans un grade doté de l'échelle de rémunération C1 dans les conditions prévues aux articles 4-2 à 4-5. Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière sont recrutés, en fonction des statuts particuliers, par concours sur épreuves ou concours sur titres dans un grade doté de l'échelle de rémunération C2 dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 4-6, sous réserve des dispositions prévues par les statuts particuliers. ". 7. Aux termes de l'article 6 du décret du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière : " Le corps des personnels ouvriers comprend trois grades : 1° Le grade d'agent d'entretien qualifié relevant de l'échelle de rémunération C1 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ; 2° Le grade d'ouvrier principal de 2e classe relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le même décret ; 3° Le grade d'ouvrier principal de 1re classe relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret. ". 8. Aux termes de l'article 8 de ce décret : " Les agents d'entretien qualifiés sont recrutés sans concours selon les modalités prévues aux articles 4-2 à 4-5 du décret du 19 mai 2016 susvisé. Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée. () Les ouvriers principaux de 2e classe sont recrutés conformément aux dispositions de l'article 4-6 de ce décret relatives aux recrutements par concours interne et externe sur titres. () ". En outre, il résulte des termes mêmes de l'article 22 de ce décret que depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2017, la dénomination du grade d'" ouvrier professionnel qualifié " correspond désormais à celle d'" ouvrier principal de 2ème classe ". 9. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions combinées que seuls les agents relevant du grade d'agent d'entretien qualifié correspondant à l'échelle de rémunération C1 du corps des personnels ouvriers de la fonction publique hospitalière peuvent être nommés stagiaires sans concours. Ainsi, les agents qui relèvent du grade d'ouvrier principal de 2ème classe correspondant à l'échelle de rémunération C2, grade anciennement dénommé " ouvrier professionnel qualifié ", ne peuvent être nommés stagiaires qu'à l'issue d'un recrutement par la voie du concours. 10. M. B a été recruté le 1er janvier 2019 en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier professionnel, désormais dénommé ouvrier principal de 2ème classe. Eu égard à ce qui précède, seule la réussite au concours est susceptible d'ouvrir droit au bénéfice d'une nomination stagiaire sur ce grade. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué que M. B serait lauréat du concours correspondant. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur du centre hospitalier de Lunel a refusé de procéder à sa nomination comme stagiaire. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Lunel, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Lunel et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera au centre hospitalier de Lunel une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Lunel. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 mai 2023. Le greffier, F. Balickifb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2103546_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel