TA315ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA31 · 5ème Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2103546_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin 2021 et 31 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des sommes à raison desquelles il a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018 pour un montant total de 228 720 euros. Il soutient que : - la distribution de dividendes doit être regardée comme une avance sur liquidation ; la liquidation de la société Airtechnologies était programmée ; à cet égard, dès 2015, la société a cessé d'accepter des commandes significatives ce qui a entrainé corrélativement un baisse de son chiffre d'affaires entre 2015 et 2017 passant de 3 041 669 euros à 4 261 euros ; dès 2015, la société ne comptait plus qu'un seul salarié et son siège social a été transféré à son domicile ; le rapport de l'assemblée générale du 15 janvier 2018 mentionnait que l'exercice ouvert le 1er juillet 2017 devrait être celui marquant la fin de l'activité de la société et sa dissolution anticipée ; dès le 15 janvier 2018, les actionnaires savaient que la liquidation était imminente ; la décision de dissolution de la société Airtechnologies a été juridiquement formalisée en juillet 2018 ; - il ignorait les dispositions de l'article 161 du code général des impôts et invoque le droit à l'erreur ; les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration tendent à s'appliquer dès lors que l'erreur a été commise pour la première fois, il est de bonne foi et la distribution des dividendes est une erreur de gestion ; - l'erreur a été commise par la société Airtechnologies et non pas par lui. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 23 septembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B était gérant et associé de la société par actions simplifiée (SAS) Airtechnologies dont il possédait 1 906 actions sur 2 500, soit 76,24% du capital social. Le 15 janvier 2018, l'assemblée générale de la société a décidé de procéder, au profit des actionnaires, à la distribution d'une somme globale de 500 000 euros. M. B a perçu un dividende d'un montant de 381 200 euros. Le 30 juillet 2018, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de sa liquidation amiable et a nommé M. B en qualité de liquidateur. Le 14 décembre 2018, l'assemblée générale extraordinaire a constaté la liquidation de la société et approuvé le compte définitif, les opérations de liquidation faisant apparaitre un montant de 115 418 euros et, après remboursement des apports s'élevant à 100 000 euros, un boni de liquidation de 15 418 euros. A cet égard, M. B a perçu un boni, à concurrence de ses droits, d'un montant de 11 755 euros. Le 17 août 2020, M. B a présenté une réclamation estimant que les droits dus, à raison de la distribution décidée en assemblée générale le 15 janvier 2018, auraient dû être calculés sur une assiette diminuée de 228 720 euros. Le 7 avril 2021, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de réduire l'assiette de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2018 pour un montant total de 228 720 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués :/1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;/ 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ". Aux termes de l'article 117 quater du même code : " I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 %./ Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut. ()/ II. ' Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C. ". Enfin, aux termes de l'article 161 du même code : " Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. Lorsque les droits ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au II de l'article 150 UB, le boni est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange ". 3. M. B soutient que la distribution de dividendes d'un montant de 500 000 euros opérée à la suite de l'assemblée générale ordinaire de la SAS Airtechnologies, qui s'est tenue le 15 janvier 2018, doit être regardée comme une avance à valoir sur le boni de liquidation dès lors qu'à cette date les associés avaient l'intention de procéder à la dissolution de la société et que, par conséquent, les droits dus à raison de cette distribution doivent être calculés sur une assiette diminuée de 228 720 euros en application des dispositions précitées de l'article 161 du code général des impôts. Il résulte toutefois de l'instruction que la somme de 500 000 euros prélevée sur le poste " Autres réserves " ne peut être qualifiée d'avance de liquidation dès lors notamment que, à la date où elle a été versée à M. B, la SAS Airtechnologie n'était pas définitivement liquidée, sa liquidation ayant été décidée le 14 décembre 2018 lors de l'assemblée générale extraordinaire. En outre, la circonstance que les associés de la société avaient l'intention de liquider la société ultérieurement lors de la distribution des dividendes à l'occasion de l'assemblée générale du 15 janvier 2018 n'est pas de nature à regarder la somme versée à ce titre comme une avance de liquidation. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article 161 du code général des impôts pour obtenir la réduction de l'assiette de calcul de l'impôt sur le revenu. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, issu de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance,: " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. () ". 5. Si M. B invoque le droit à l'erreur, il résulte toutefois de l'instruction qu'il n'a pas méconnu une règle applicable à sa situation ou commis une erreur matérielle lors de la souscription de sa déclaration de revenus. Par ailleurs, le refus de l'administration d'un avantage fiscal dont les conditions légales d'application ne sont pas remplies, ne constitue pas une sanction. Par suite, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter la réduction des sommes à raison desquelles il a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018 pour un montant total de 228 720 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103546_20240618
Données disponibles
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