TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 2ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103547_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 octobre 2021 et 27 juillet 2023, le centre hospitalier de Château-Thierry et la société hospitalière d'assurances mutuelles désormais dénommée société Relyens Mutual Insurance, représentés par la SCP Lebègue Derbise, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'ordre à recouvrer exécutoire no 1007 du 6 juillet 2021 par lequel l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 18 577,65 euros ; 2°) de décharger la société Relyens Mutual Insurance de l'obligation de payer cette somme. Ils soutiennent que : - le titre exécutoire en litige est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - s'ils s'en rapportent sur la responsabilité du centre hospitalier quant à une négligence dans la prise en charge de Mme B, les préjudices liés à l'accident médical non fautif ne sauraient être mis à leur charge. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 juin 2023 et 28 juillet 2023, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) subsidiairement, de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui payer la somme de 18 577,65 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme B ; 3°) en toute hypothèse, de condamner la société Relyens Mutual Insurance au paiement des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021 outre capitalisation annuelle de ceux-ci ; 4°) de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser une pénalité de 15 % de la somme en principal au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; 5°) de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du centre hospitalier de Château-Thierry à contester le titre exécutoire en raison de son défaut d'intérêt à agir dès lors qu'il n'est pas le destinataire de ce titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de Me Denys pour le centre hospitalier de Château-Thierry et la société Relyens Mutual Insurance. Considérant ce qui suit : 1. Mme B qui souffrait de métrorragies, alors âgée de 44 ans, a subi une hystérectomie totale le 17 juillet 2017 au centre hospitalier de Château-Thierry. À la suite de cette intervention une fistule vésico-vaginale a été diagnostiquée. Une cure de cette fistule a été mise en œuvre au centre hospitalier de Château-Thierry le 18 octobre 2017. En raison de complications, un scanner a été réalisé laissant suspecter la présence de corps étrangers. Une nouvelle intervention a été réalisée le 26 octobre 2017, consistant en une reprise de la laparotomie transverse abdominale, permettant de retrouver un volvulus d'une anse grêle qui a été réséquée avec rétablissement de la continuité et la découverte de deux champs bleus dans l'abdomen oubliés lors de l'intervention précédente. Une récidive de la fistule vésico-vaginale a justifié une troisième intervention le 12 mars 2018 au centre hospitalier universitaire de Reims. 2. Par un avis du 28 janvier 2020, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, à la suite d'un rapport d'expertise du 10 novembre 2019, a estimé que la réparation des préjudices subis par Mme B incombait au centre hospitalier de Château-Thierry. L'ONIAM se substituant à la société Relyens Mutual Insurance, assureur du centre hospitalier de Château-Thierry a, en exécution d'un protocole d'indemnisation transactionnelle du 10 juin 2021, versé à Mme B, la somme de 16 744,07 euros. Sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'ONIAM a émis à l'encontre de la société Relyens Mutual Insurance un ordre de recouvrer exécutoire no 1007 du 6 juillet 2021, à hauteur de la somme de 18 577,65 euros comprenant le montant de la transaction et les frais d'expertise devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Le centre hospitalier de Château-Thierry et son assureur demandent au tribunal l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées. L'ONIAM présente pour sa part des conclusions reconventionnelles financières. Sur l'intérêt à agir du centre hospitalier de Château-Thierry : 3. Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. Les débiteurs peuvent introduire contre un titre exécutoire, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif. 4. Le titre exécutoire en litige a été émis à l'encontre seulement de la société Relyens Mutual Insurance. Par suite, le centre hospitalier de Château-Thierry, n'a pas d'intérêt à agir en contestation de cet acte. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer et d'annulation du titre litigieux : 5. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. En ce qui concerne le bien-fondé du titre litigieux : S'agissant de la responsabilité du centre hospitalier de Château-Thierry : 6. Aux termes du I. de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". 7. Il résulte de l'instruction que l'indication opératoire initiale était justifiée mais qu'à l'occasion de sa mise en œuvre l'intéressée a subi une lésion de sa vessie, que celle-ci a été à l'origine de la fistule vésico-vaginale subie par la patiente et que cet aléa survient dans moins de 2 % des cas. La prise en charge par le centre hospitalier de cette complication a été fautive dès lors qu'ont été oubliés deux champs dans l'abdomen de la patiente et que ces corps étrangers ont été ensuite à l'origine d'une péritonite et de la nécessaire résection du grêle. 8. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que les dommages subis par la victime étaient en lien à la fois avec un accident médical non fautif et une faute du service hospitalier. Les dispositions de l'article L. 1142-15 du code la santé publique prévoient que l'ONIAM est subrogé à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime. Toutefois, en l'espèce, il ne pouvait réclamer à la société Relyens Mutual Insurance que le remboursement des sommes correspondant aux préjudices ou à la part des préjudices imputables à la faute du centre hospitalier. 9. Il s'ensuit que la société Relyens Mutual Insurance n'est fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire en litige que dans la limite des sommes qui ne représentent pas l'indemnisation des conséquences de la faute du centre hospitalier. S'agissant du montant de la créance : Quant aux dépenses de santé actuelles : 10. Il résulte de l'instruction que l'ONIAM a versé à Mme B la somme de 642,17 euros au titre de protections urinaires conformément à ce qu'avait retenu l'expertise du 10 novembre 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction et particulièrement de l'expertise que ce préjudice procède non pas de la négligence du centre hospitalier mais de l'accident médical non fautif et qu'ainsi la réparation de ce dommage ne peut être mise à la charge de la société Relyens Mutual Insurance. Il convient ainsi de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Quant au déficit fonctionnel temporaire : 11. Il résulte de l'instruction que l'ONIAM a versé à Mme B la somme de 3 555 euros en réparation de ce préjudice en considération d'une période de déficit fonctionnel temporaire sans distinguer la part procédant de l'accident médical de celle de la maladresse fautive. 12. Il résulte toutefois de l'instruction et plus particulièrement de l'expertise que Mme B a connu un déficit fonctionnel temporaire total entre les 26 octobre 2017 et 6 novembre 2017 et de 25 % entre les 7 novembre 2017 et 11 mars 2018 en lien avec la maladresse fautive. Toutefois cette période de déficit temporaire a nécessairement procédé pour partie également de l'accident médical puisque le rapport d'expertise indique également que celui-ci a généré une période de déficit temporaire plus large entre le 4 août 2017 et le 9 octobre 2018. Compte tenu de ces éléments, le centre hospitalier de Château-Thierry ne doit être tenu pour responsable, du fait de sa faute, que d'un tiers du déficit fonctionnel temporaire constaté entre le 26 octobre 2017 et le 11 mars 2018 qui s'évalue globalement, compte tenu d'un taux quotidien de 15 euros, à la somme de 648,75 euros. 13. Ainsi, en raison du taux de partage de responsabilité retenu au point précédent, ce préjudice s'évalue à la somme de 216,25 euros et il y a lieu de décharger la société Relyens Mutual Insurance de l'obligation de payer la somme de 3 338,75 euros à ce titre. Quant à l'assistance par tierce personne (avant consolidation) : 14. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel nécessitant de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. 15. L'ONIAM a versé à Mme B la somme de 846,90 euros en réparation de ce préjudice sans distinguer la part procédant de l'accident médical de celle de la maladresse fautive. 16. Il résulte de l'instruction et particulièrement de l'expertise que durant la période de déficit fonctionnel temporaire en lien avec la faute commise (125 jours), la victime a connu un besoin en assistance par tierce personne non spécialisée d'une heure par jour. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, la période de référence a nécessairement procédé des deux causes de préjudices et justifie le même partage de responsabilité. 17. Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, et ainsi que le prévoit le référentiel de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours, ainsi que sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 14 euros pour une aide active non spécialisée. Par suite, compte tenu du taux de partage de responsabilité retenu au point 12 du présent jugement, ce préjudice s'évalue à la somme de 658,45 euros et il y a lieu de décharger la société Relyens Mutual Insurance de l'obligation de payer la somme de 188,45 euros à ce titre. Quant aux souffrances endurées : 18. Il résulte de l'instruction et particulièrement de l'expertise que les souffrances endurées par Mme B pouvaient être évaluées à 3 sur une échelle de 7 en prenant en compte les suites de l'accident médical non fautif et la faute du centre hospitalier. L'ONIAM a versé à ce titre à l'intéressée la somme de 8 000 euros. La faute commise par le centre hospitalier a eu pour conséquence que Mme B a dû subir une intervention pour reprendre les champs oubliés dans son abdomen et elle en a souffert durant la période du 26 octobre 2017 au 11 mars 2018. Ce préjudice doit être évalué à la somme de 1 500 euros et il y a ainsi lieu de décharger la société Relyens Mutual Insurance de l'obligation de payer la somme de 6 500 euros à ce titre. Quant au préjudice esthétique permanent : 19. Il résulte de l'instruction que l'ONIAM a versé à Mme B la somme de 2 000 euros à ce titre en considération de l'ensemble des cicatrices de la patiente ayant procédé à la fois de la faute du centre hospitalier et de l'accident médical non fautif alors que le seul préjudice en lien avec le manquement de l'établissement public de santé est constitué des cicatrices dues à l'intervention de reprise des champs oubliés. Le préjudice imputable s'établit ainsi à la somme de 800 euros et il y a lieu de décharger la société Relyens Mutual Insurance de l'obligation de payer la somme de 1 200 euros à ce titre. Quant au préjudice sexuel : 20. Il résulte de l'instruction et particulièrement de l'expertise qu'un préjudice sexuel a été caractérisé concernant Mme B en raison de douleurs vaginales et d'un blocage psychologique empêchant tout rapport sexuel. L'ONIAM a versé à la patiente la somme de 1 000 euros à ce titre. Dès lors que ce préjudice ne procédait que de l'accident médical non fautif, l'ONIAM ne pouvait mettre à la charge de l'assureur du centre hospitalier la somme précitée. Il y a ainsi lieu de décharger la société Relyens Mutual Insurance de l'obligation de payer cette somme. Quant aux frais d'assistance : 21. Il résulte de l'instruction que l'ONIAM a versé à Mme B la somme de 700 euros au titre de frais d'assistance dans le cadre de la procédure devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Ce préjudice est justifié par les notes d'honoraires produites en défense et résulte entièrement du dommage subi par Mme B de sorte que le centre hospitalier de Château-Thierry n'est pas fondé à demander la décharge de la somme réglée par l'ONIAM à Mme B à ce titre. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Relyens Mutual Insurance doit être déchargée de l'obligation de payer la somme totale de 12 869,37 euros. En ce qui concerne la régularité du titre litigieux : 23. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 24. Le titre litigieux mentionne, en tant qu'ordonnateur, le directeur de l'ONIAM, M. D C. Il résulte de l'article 2 de la décision du 18 juillet 2017 du directeur de l'ONIAM, publiée au bulletin officiel santé - protection sociale - solidarité no 2017/8 du 15 septembre 2017, que Mme A E bénéficie d'une délégation de signature concernant tous ordres de reversement. Le titre no 1007 litigieux comporte les nom, prénom, qualité et signature de Mme A E. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du titre doit être écarté. 25. En second lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ". 26. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige mentionne son fondement légal, qu'il procède de la substitution de la victime par l'ONIAM et qu'il comprend, en annexe, le protocole transactionnel correspondant aux indemnisations consenties à Mme B. La société Relyens Mutual Insurance n'est ainsi pas fondée à soutenir que les informations relatives aux bases de la liquidation n'étaient pas indiquées et que ce défaut ne lui permettait pas d'en comprendre le fondement. Ce moyen doit ainsi être écarté. Sur les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM : En ce qui concerne la demande indemnitaire : 27. Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. Toutefois, l'Office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s'il a déjà saisi le juge ou s'il le saisit concomitamment à l'émission du titre. Ces règles d'articulation ne trouvent à s'appliquer que lorsqu'est en cause la même créance de l'ONIAM sur le responsable du dommage ou son assureur. 28. Dans ces conditions, lorsque l'ONIAM émet un titre exécutoire pour recouvrer sa créance subrogatoire, il n'est pas recevable à demander au juge, à l'occasion du contentieux relatif à la légalité du titre exécutoire, la condamnation indemnitaire du responsable du dommage ou son assureur, ni le remboursement des frais de l'expertise devant la commission de conciliation et d'indemnisation qui doivent également faire l'objet, suivant la voie procédurale choisie par l'ONIAM pour recouvrer sa créance principale, d'un titre exécutoire. Il s'ensuit que les conclusions de l'ONIAM tendant à ce que le tribunal condamne la société Relyens Mutual Insurance à l'indemniser de ses créances subrogatoires et au remboursement des frais d'expertise sont irrecevables. En ce qui concerne la pénalité de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : 29. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ". La pénalité prévue à cet article en cas de silence ou de refus de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, ne peut être prononcée que par le juge. 30. Compte tenu du manquement commis par le centre hospitalier de Château-Thierry et du refus partiellement fondé opposé par son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, de formuler une quelconque indemnisation, il y a lieu de condamner cette dernière à verser à l'ONIAM une somme de 285,41 euros, représentant 5 % de la somme dont l'ONIAM est fondé à solliciter le recouvrement par le biais du titre litigieux. En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation : 31. Lorsque l'ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, les intérêts sont dus de plein droit et pourront être directement recouvrés par le comptable public. En effet, les débiteurs d'un titre exécutoire peuvent introduire contre celui-ci, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif en application d'un principe général du droit auquel le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ne saurait avoir dérogé. En l'espèce, le recours contentieux formé par la société Relyens Mutual Insurance contre le titre exécutoire a suspendu le recouvrement de celui-ci. Le présent jugement mettant fin au sursis de paiement, il a rétabli la société Relyens Mutual Insurance dans son obligation de payer la somme mentionnée dans le titre exécutoire. Il s'ensuit que les intérêts moratoires sont dus de plein droit et pourront être directement recouvrés par le comptable public, l'ONIAM n'étant pas recevable à les demander au juge. Par voie de conséquence, la demande de capitalisation portant sur le même objet doit être rejetée. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 32. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Relyens Mutual Insurance et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 er : La société Relyens Mutual Insurance est déchargée de l'obligation de payer les sommes figurant sur le titre exécutoire no 1007 du 6 juillet 2021 émis par l'ONIAM à hauteur de 12 869,37 euros. Article 2 : La société Relyens Mutual Insurance est condamnée à payer à l'ONIAM la somme de 285,41 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Article 3 : L'ONIAM versera une somme de 1 500 euros à la société Relyens Mutual Insurance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Château-Thierry, à la société Relyens Mutual Insurance et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 21 septembre 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2103547
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2103547_20230921
Données disponibles
- Texte intégral