TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA06 · 5ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2103551_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, la société Dark Pelican, représentée par Me Manya, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le contrat autorisant la société Glisse Evasion / Charles C à occuper le domaine public ; 2°) à titre subsidiaire, de résilier ce contrat ; 3°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 575 000 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - elle est fondée à contester la validité du contrat en application de la jurisprudence Tarn et Garonne ; - la date limite de remise des offres a été modifiée au cours de la procédure, sans justification et dans le seul but d'avantager un autre candidat ; - le critère financier, qui fixe la redevance d'occupation domaniale sur un pourcentage du chiffre d'affaires, est discriminatoire ; - la candidature de M. C est irrégulière ; - elle est fondée à demander la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 575 000 euros en réparation du préjudice subi qui se décompose comme suit : préjudice commercial, 475 000 euros ; préjudice moral, 100 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le département des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Le département fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le contrat contesté est absent de l'ordonnancement juridique ; aucune convention n'a été conclue avec la société C - Glisse Evasion ; le département a seulement attribué à cette société une autorisation d'occupation temporaire du domaine public ; il appartenait à la société requérante de contester cet acte administratif unilatéral ; - la requête est dépourvue d'objet ; - la société requérante n'a pas la qualité de tiers à un contrat administratif susceptible de lui ouvrir la voie du recours de plein contentieux au titre de la jurisprudence Tarn et Garonne ; - le contrat n'a pas pu être produit à l'appui de la requête dès lors qu'il n'existe pas ; - les autres moyens soulevés par la société Dark Pelican ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 décembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2024 à 12 heures. II- Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, la société Dark Pelican, représentée par Me Orlandini, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a retenu la candidature de la société Glisse Evasion / Charles C et lui a attribué l'autorisation d'occupation du domaine public, ensemble la décision par laquelle le département des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation d'occupation du domaine public portuaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes d'engager une nouvelle procédure de sélection des occupants dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - la procédure de mise en concurrence n'a pas été menée avec toutes les garanties de transparence et d'impartialité exigé par les dispositions de l'article L. 2122-1-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que la date limite de remise des offres a été repoussé au cours de la procédure sans aucun motif ; - la candidature de la société attributaire était irrégulière dès lors que son objet social ne lui permettait pas de faire de la location de navires ; - son offre a été dénaturée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 11 janvier 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 : - le rapport de Mme Chaumont, première conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis de publicité publié le 8 septembre 2020, le département des Alpes-Maritimes a lancé une consultation en vue d'attribuer, pour la période 2021-2025, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public sur le quai Amiral B sur le port de Villefranche-sur Mer pour une activité de location de navires. Au terme de cette procédure, la candidature de la société Glisse Evasion / Charles C a été retenue et cette dernière s'est vue attribuer l'autorisation d'occupation du domaine public. Par un courrier du 28 janvier 2021, le président du département des Alpes-Maritimes a informé la société Dark Pelican, qui disposait auparavant d'une autorisation d'occupation du domaine public pour la même activité, que son offre, classée en 3ème position, n'avait pas été retenue. Par la requête n° 2101666, la société Dark Pelican demande au tribunal d'annuler la convention conclue entre le département des Alpes-Maritimes et la société Glisse Evasion. Par la requête n° 2103551, la société Dark Pelican demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a retenu la candidature de la société Glisse Evasion / Charles C et lui a attribué l'autorisation d'occupation du domaine public, ensemble la décision par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 210166 et 2103551 ont été introduite par la même société et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'autorisation d'occupation du domaine public : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'au cours de la procédure de passation la date de remise des offres, initialement fixée au 30 octobre 2020 à 15 heures, a été repoussée au 13 novembre 2020 à 15 heures. Si la société requérante soutient que cela a été fait dans le but de favoriser un candidat, il est constant que ce report de date limite de remise des plis a profité à l'ensemble des candidats, y compris la société Dark Pelican qui a déposé son offre le 13 novembre 2020 à 9 heures 45 ainsi qu'en atteste le procès-verbal d'ouverture des candidatures. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure de passation est entaché d'irrégularité doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2.5.1 du règlement de consultation relatif à la redevance : " L'occupation et l'exploitation des équipements donnera lieu à la perception d'une redevance comportant une part fixe et une part variable en application du code général de la propriété des personnes publiques (article L. 2125-1). () / La part variable de la redevance et ainsi décomposée : / - Une part correspondant au droit d'amarrage de chaque navire en application du recueil des tarifs en vigueur applicables au port de la Santé, tarifs " commerce ", à titre indicatif pour la seule année 2021, les tarifs figurent en annexe 3 ; / - Une part établie en fonction du chiffre d'affaires produit (pourcentage), elle est à proposer par le candidat. Cependant, cette part variable ne pourra être inférieure à 1% du chiffre d'affaires hors taxes de l'établissement, ni supérieure à 5% de ce chiffre d'affaires () ". 5. Si la société requérante soutient que le critère relatif à la part variable de la redevance est discriminatoire, il résulte de l'instruction que ce critère s'applique de la même manière à tous les candidats, lesquels devaient, au regard des dispositions précitées du règlement de la consultation, proposer une part variable de la redevance établie en fonction de leur chiffre d'affaires, ce pourcentage devant être compris entre 1% et 5%. Il résulte également de l'instruction que, pour le montant de la part variable de la redevance, la société Dark Pelican a proposé 1% du chiffre d'affaires annuel réalisé, contre 4% pour la société attributaire Glisse Evasion et 5% pour la société Torkfish. La société Dark Pelican a ainsi été classée 3ème sur ce critère. Si la société requérante soutient également que ce critère n° 1 était d'une importance capitale dès lors qu'il était pondéré à 30%, cela est contredit par les pièces du dossier, en particulier le règlement de la consultation, dont il ressort que le critère n° 2 relatif à l'offre de location proposée était lui aussi pondéré à 30%. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les pourcentages proposés par les autres sociétés candidates auraient été irréalistes et intenables, alors qu'ils respectaient les conditions de l'article 2.5.1 du règlement de la consultation. Ainsi, la société Dark Pelican n'est pas fondée à soutenir que le critère financier était discriminatoire. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, la circonstance que la société Glisse Evasion n'était pas en mesure de pratiquer l'activité de location de navire est sans incidence sur la régularité de son offre dès lors que cette circonstance concerne l'exécution de l'autorisation d'occupation du domaine public et qu'elle avait la capacité de candidater. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que l'analyse des candidatures a été établie au regard de quatre critères relatifs à la redevance (pondération 30%), à l'offre de location proposée (pondération 30%), à l'organisation de l'accueil et des moyens matériels et humains mis à disposition pour la gestion et l'activité de location (pondération 20%) et, enfin, aux capacités humaines et matérielles à exercer l'activité (pondération 20%). Il résulte également de l'instruction que la société Dark Pelican a obtenu une note finale de 6,50 / 10 décomposée comme suit : une note de 0,60 s'agissant du critère n° 1, une note de 2,40 s'agissant du critère n° 2, une note de 2 s'agissant du critère n° 3 et une note de 1,50 s'agissant du critère n° 4. Pour sa part, la société Glisse Evasion, société attributaire, a obtenu une note finale de 8,10 / 10 décomposée comme suit : une note de 2,40 s'agissant du critère n° 1, une note de 2,40 s'agissant du critère n° 2, une note de 1,60 s'agissant du critère n° 3 et une note de 1,80 s'agissant du critère n° 4. Il ne résulte pas de l'instruction que le classement opéré suite à l'examen des candidatures ne soit pas justifié. En effet, s'agissant du critère n° 1, la société requérante proposait un taux de redevance de 1% alors que la société attributaire proposait un taux de redevance de 4%. S'agissant du critère n° 2, la société Dark Pelican et la société Glisse Evasion ont obtenu la même note au regard des offres équivalentes qu'elles ont proposé, l'absence d'antériorité ne jouant aucun rôle dans la note attribuée. S'agissant du critère n° 3, la société requérante s'est classée en 1ère position, devant la société attributaire, classée deuxième. Enfin, s'agissant du critère n° 4, il résulte de l'instruction que concernant le 1er sous-critère la société attributaire a identifié précisément les personnes prévues pour exercer l'activité en indiquant leurs compétences alors que la société requérante n'a fourni ni les diplômes ni les curriculum vitae des capitaines. Concernant le 2ème sous critère, la société attributaire a indiqué le matériel de sécurité mis à la disposition de la clientèle, contrairement à la société requérante. Enfin, concernant le 3ème sous-critère, les deux sociétés ont obtenu la même note dès lors qu'elles avaient des intentions communes en matière de développement durable, en particulier l'acquisition de navires électriques. Ainsi, l'écart de notation entre les offres de la société requérante et de la société attributaire était parfaitement justifié et l'offre de la société n'a pas été dénaturée au regard des notes obtenues. Dans ces conditions, l'analyse des offres n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a retenu la candidature de la société Glisse Evasion / Charles C et lui a attribué l'autorisation d'occupation du domaine public, ensemble la décision par laquelle le département des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours gracieux, doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Il résulte de ce qui précède que la procédure d'attribution de l'autorisation d'occupation du domaine public en litige n'étant entachée d'aucune irrégularité, le département des Alpes-Maritimes n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société Dark Pelican au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge du département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2101666 et 2103551 de la société Dark Pelican sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Dark Pelican, à Me Dorian Guery en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Dark Pelican et au département des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à la société Glisse Evasion. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Duroux, première conseillère, Assisté de Mme Antoine, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. La rapporteure, signé A-C. Chaumont Le président, signé F. Pascal La greffière, signé P.-B. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N° 2101666 - 2103551
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103551_20240604
Données disponibles
- Texte intégral