TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103552_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai 2021, 27 mars et 8 août 2023, M. C D, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Lille lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au paiement rétroactif de ses droits dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-7 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de suspension les conditions matérielles d'accueil ; - elle méconnaît les stipulations des articles 20 et 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, né le 5 juin 1996, de nationalité afghane, a présenté une demande d'asile enregistrée en procédure dite " Dublin " auprès de la préfecture du Nord le 12 novembre 2020. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités allemandes. Par une décision du 26 avril 2021, dont le requérant demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. A B, directeur territorial de l'OFII à Lille, qui était compétent pour ce faire en vertu d'une décision du 1er septembre 2020, publiée sur le site internet de l'OFII et au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les articles L. 744-1, L. 744-6 et L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, fait état de la circonstance que le requérant n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités et qu'il a donc été déclaré en fuite le 12 mars 2021 et précise que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait apparaître aucun facteur particulier de vulnérabilité. La décision contestée est ainsi suffisamment motivée. Le moyen, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; () Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. () ". Aux termes de l'article D. 744-39 du même code, dans sa version applicable au litige : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 744-1 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser, retirer ou suspendre le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile dans les conditions prévues par la présente sous-section. ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, que M. D a été informé le 12 novembre 2020 dans une langue qu'il comprend des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 744-7 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 20 et 21 de la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, intégralement transposée en droit interne, sans faire état de l'incompatibilité des règles nationales dont l'OFII a fait application avec ces dispositions. Le moyen, tel que soulevé, est par suite inopérant. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. () ". 8. En l'espèce, la décision contestée a été prise au motif que le requérant n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités et a été déclaré en fuite le 12 mars 2021 par la préfecture à la suite de son absence au rendez-vous " routing ". M. D soutient qu'il n'a pu se présenter au rendez-vous du 4 mars 2021 en raison d'une consultation en urgence au centre hospitalier de Calais. Toutefois, si le certificat médical produit est daté du 4 mars 2021, il en ressort que l'intéressé a été examiné aux urgences le 3 mars 2021 et qu'il a pu sortir des urgences avec pour seule prescription un médicament contre les reflux gastriques. Ainsi, M. D ne justifie, dans la présente instance, d'aucun motif valable pour cette absence au rendez-vous " routing " prévu le lendemain de sa consultation aux urgences. Par ailleurs, si M. D fait valoir qu'il présente des problèmes de santé et a dû plusieurs fois se présenter aux urgences, cette circonstance ne caractérise pas une situation de particulière vulnérabilité, alors que la fiche d'évaluation de vulnérabilité évalue sa vulnérabilité à 0 sur une échelle de 0 à 3 et qu'il n'a ni fait état d'un problème de santé, ni déposé des documents à caractère médical lors de l'entretien d'évaluation. Ainsi, et au vu des seules pièces versées au dossier, M. D ne saurait être regardé comme présentant une vulnérabilité particulière au sens et pour l'application des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision contestée, que l'OFII a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, M. LEMÉE Le président, X. FABRE Le greffier, A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2103552_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel