TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103553_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, M. B D, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions des articles L. 741-1, L. 742-1, L. 742-3 et R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 du règlement (CE) n° 1563/2003 du 2 septembre 2003 en l'absence de preuve de l'information des autorités étrangères de la prolongation du délai de transfert avant l'expiration du délai normal de six mois. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 19 mai et 27 novembre 2021, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le délai pour transférer M. D ayant expiré le 29 mars 2022, le litige est devenu sans objet ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. D a été rejetée par une décision du 6 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1563/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, né le 1er janvier 1999, de nationalité somalienne, a déposé une demande d'asile le 12 août 2020. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités suédoises le 9 septembre 2020 auquel il s'est opposé. Par un courriel du 7 avril 2021, M. D a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile, considérant que la France était devenue responsable de sa demande d'asile. Par une décision du 19 avril 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Sur conclusions à fin d'obtention de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 6 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Les conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Si le préfet du Nord fait valoir que le litige est devenu sans objet, dès lors que le délai pour transférer M. D a expiré le 29 mars 2022, toutefois, il est constant que le requérant ne conteste pas une décision de prolongation de délai d'exécution d'une mesure de transfert mais le refus d'enregistrement de la demande d'asile qui lui a été opposée. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Nord ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que le signataire est un agent de la préfecture du Nord, Mme C A. M. D soutient qu'elle n'était pas compétente, ce qui n'est pas contesté par le préfet du Nord qui ne produit aucune délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande d'enregistrement de la demande d'asile présentée par M. D. Il y a lieu de lui fixer pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. D. Article 2 : La décision du 19 avril 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. D est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 4 : L'Etat versera à M. D la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le préfet du Nord justifiera auprès du tribunal de l'exécution du présent jugement. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2103553_20240123
Données disponibles
- Texte intégral