TA303ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA30 · 3ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103553_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Ferrandi-Acquaviva, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2008 et 2009. Il soutient que : - la circonstance que les sommes litigieuses ont été réintégrées dans les bases d'imposition de la société à responsabilité limitée (SARL) Le Renaissance n'entraîne pas une présomption de distribution à son égard ; une imposition entre ses mains requiert une preuve de désinvestissement en sa faveur qui en l'espèce n'est pas établie ; - les sommes en litige devaient être imposées sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et non sur le fondement de son 2° ; - en se bornant à relever des inscriptions au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les livres de la société Le Renaissance, et en indiquant que ces sommes représentaient un passif injustifié, le service a insuffisamment motivé sa proposition de rectification au regard des exigences posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - les rehaussements litigieux ne sont pas fondés dès lors que l'administration a admis que certaines des écritures au crédit du compte courant correspondaient à des loyers dus par la société Le Renaissance à la société civile immobilière Le Platane. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2008 et 2009 à la suite d'un contrôle sur pièces, consécutif à vérification de comptabilité de la société Le Renaissance dont il était le gérant et l'associé. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 3. La proposition de rectification, adressée le 13 décembre 2011 à M. B, désigne les impositions concernées, qui sont l'impôt sur le revenu et les contributions sociales, ainsi que les années 2008 et 2009 sur lesquelles elle porte. Reprenant un large extrait de la proposition de rectification adressée le 31 août 2011 à la société Le Renaissance, elle fait état des raisons pour lesquelles le service a regardé comme imposables entre les mains de M. B, sur le fondement des dispositions qu'elle précise, des sommes regardées distribuées par cette société. En particulier, elle indique les raisons pour lesquelles le service a regardé comme des distributions les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. B, par ailleurs regardées comme un passif injustifié de la société Le Renaissance. Ainsi cette proposition était suffisamment motivée pour permettre à M. B de formuler ses observations de façon entièrement utile, ce qu'il a d'ailleurs fait. Son moyen titre de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales donc être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". 5. Il résulte des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts que des sommes inscrites au crédit de comptes courants d'associés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués, imposables, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année de leur inscription. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment des énonciations de la proposition de rectification adressée le 25 octobre 2011 à M. B, reprenant les termes de la proposition de rectification adressée le 31 août 2011 à la société Le Renaissance, qu'au cours des opérations de vérification de celle-ci il a été constaté que des sommes avaient été portées au crédit des comptes courants d'associé, ouverts au nom de M. B sous le n° 45520000 " compte M. B C ", le n° 455100 " C/C MARC B " et le n° 455000 " C/C CB B ", pour des montants totaux de 144 379 euros au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2008, et de 237 826 euros au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2009, sans qu'aucune justification ait été apportée. Pour tenir compte des justifications partiellement produites par la société les 13 et 20 mars 2012, le service a accepté, le 2 septembre 2021, de réduire les rehaussements à due concurrence. Le même jour, dans sa décision d'acceptation partielle de la réclamation présentée par M. B, le service a tiré les conséquences de ces justifications sur la situation de celui-ci, en ramenant les sommes regardées distribuées entre ses mains aux montants de 98 602 euros au titre de l'année 2008, et de 236 935 euros au titre de l'année 2009. En se bornant à se prévaloir de cette décision d'acceptation partielle de sa réclamation, le contribuable ne fait valoir aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé des rehaussements laissés à sa charge. Par suite, alors que le service n'avait pas à prouver un désinvestissement de la société, c'est à bon droit qu'il a imposé ces sommes entre les mains de l'associé, sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Baccati, premier conseiller, Mme Achour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103553_20240517
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