TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103554_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 avril 2021 et le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la vallée de l'Yerres et des Sénarts sur sa demande de régularisation des droits sociaux formée le 22 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts de régulariser ses droits sociaux et à pension pour la période d'éviction irrégulière, soit du 19 octobre 2015 au 10 octobre 2016, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, tout agent irrégulièrement évincé ayant droit à la reconstitution de ses droits sociaux pour la période d'éviction irrégulière : or, il a été irrégulièrement évincé du 19 octobre 2015 au 10 octobre 2016 ; - si le SIVOM produit, en défense, un état des comptes auprès de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), il n'apporte aucun élément sur les sommes versées et surtout sur la régularisation de ses droits auprès de l'URSSAF et du régime de retraite additionnelle de la Fonction publique (RAFP). Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2021, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la vallée de l'Yerres et des Sénarts, représenté par Me Chéneau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - et les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, adjoint technique principal de 2ème classe, a été employé par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la vallée de l'Yerres et des Sénarts à partir du 15 janvier 1996, en tant que mécanicien au sein de l'atelier d'entretien et de réparation. Le 28 mars 2014, le président du SIVOM a décidé d'engager une procédure disciplinaire à son encontre. Après avis rendu par le conseil de discipline le 15 septembre 2015 préconisant une exclusion temporaire de ses fonctions d'une durée de 21 mois dont 18 mois avec sursis, le président du SIVOM a décidé de le révoquer, par un arrêté daté du 29 septembre 2015 avec date d'effet à sa date de notification soit le 19 octobre 2015. Saisi ensuite par le requérant, le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France a rendu un avis le 27 mai 2016 en faveur d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Par deux arrêtés datés du 29 septembre 2016, le président du SIVOM a, d'une part, retiré l'arrêté du 29 septembre 2015 prononçant sa révocation, d'autre part, l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans à compter de la date de notification dudit arrêté. Le requérant a ensuite formé un recours gracieux contre ce dernier arrêté, rejeté par décision du 6 décembre 2016. Par une requête enregistrée le 19 juin 2017, le requérant a alors demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler notamment l'arrêté du 29 septembre 2016 l'excluant temporairement de ses fonctions, en tant qu'il fait débuter la période d'exclusion au 10 octobre 2016 au lieu du 19 octobre 2015. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête par jugement n°1607055-1704265 du 12 novembre 2018 devenu définitif. 2. Par courrier du 22 décembre 2020, le requérant a ensuite demandé au SIVOM de lui indiquer, d'une part, s'il avait bien procédé à la régularisation de ses droits sociaux auprès d'un certain nombre d'organismes, de lui adresser un récapitulatif des sommes versées ainsi que la preuve des régularisations effectuées, d'autre part, de procéder à la régularisation de sa situation administrative quant à ses droits sociaux et droits à pension. Cette demande est restée sans réponse, faisant naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du SIVOM sur sa demande et de lui enjoindre de régulariser ses droits sociaux et à pension pour la période d'éviction s'étendant du 19 octobre 2015 au 10 octobre 2016. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L.232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Au cas d'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé au SIVOM la communication de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande formée le 22 décembre 2020. En conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le requérant soutient tout d'abord que le SIVOM a commis une erreur de droit en refusant, par la décision implicite litigieuse, de régulariser ses droits sociaux et à pension, alors qu'il a été irrégulièrement évincé de ses fonctions par l'arrêté du 29 septembre 2015 portant révocation, à compter du 19 octobre 2015 jusqu'au 10 octobre 2016, date de prise d'effet de la nouvelle sanction disciplinaire. Le SIVOM indique toutefois, dans son mémoire en défense, qu'il a procédé à la reconstitution de ses droits sociaux auprès de la CNRACL pour cette période. Le requérant soutient ensuite, dans son mémoire en réplique, que le SIVOM n'en justifie pas suffisamment et qu'il n'apporte par ailleurs aucun élément sur la régularisation de ses droits auprès de l'URSSAF et du régime de retraite additionnelle de la Fonction publique (RAFP). 6. Il ressort des pièces du dossier que le SIVOM s'est borné à produire en défense un état de son compte auprès de la CNRACL indiquant que M. B était en position de service effectif entre le 19 octobre 2015 et le 9 octobre 2016. Le SIVOM n'établit pas ainsi suffisamment avoir reconstitué ses droits sociaux auprès de la CNRACL, s'agissant de la part tant salariale que patronale des cotisations dues, ni d'y avoir également procédé auprès du RAFP. En revanche, le requérant n'établit pas quelles seraient les obligations du SIVOM de reconstitution de ses droits sociaux auprès de l'URSSAF, dans la mesure où le requérant est manifestement affilié à la CNRACL. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite litigieuse doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au SIVOM de procéder à la régularisation complète de ses droits sociaux, en particulier auprès de la CNRACL et de la RAFP, ce qui implique notamment la prise en charge par le SIVOM du versement de la part salariale et de la part patronale des cotisations dues à la CNRACL, du 15 octobre 2015 au 9 octobre 2016, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés aux litiges : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la vallée de l'Yerres et des Sénarts demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la vallée de l'Yerres et des Sénarts une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du président du syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de l'Yerres et des Sénarts relative à la demande de régularisation droits sociaux de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de l'Yerres et des Sénarts de procéder à la régularisation complète des droits sociaux de M. B du 19 octobre 2015 au 9 octobre 2016, en particulier auprès de la CNRACL et de la RAFP, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de l'Yerres et des Sénarts versera à M. B la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de l'Yerres et des Sénarts. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2103554_20230616
Données disponibles
- Texte intégral