TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103554_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. B A demande au tribunal de lui restituer le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts pour le calcul de sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de ses revenus de l'année 2020.
Il soutient qu'il établit, par les factures qu'il produit, que les fenêtres pour lesquelles il demande à bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, permettaient de remplacer le simple vitrage préexistant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le remplacement de fenêtres simple vitrage est établi par les pièces produites ;
- M. A ne peut toutefois bénéficier du crédit d'impôt sollicité au regard des conditions posées par l'article 200 quater du code général des impôts pour deux autres motifs tirés de l'absence de mention sur les factures du coefficient de performance énergétique des matériaux et du fait du dépassement du plafond pluriannuel de dépenses.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé le bénéfice du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts pour le calcul de l'impôt sur le revenu sur ses revenus perçus en 2020, au titre de dépenses exposées pour le changement de fenêtres dans sa résidence principale. Ce crédit d'impôt ne lui a toutefois pas été accordé.
2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu'ils affectent à leur habitation principale. () / 2° l'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; () / 4. Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d'impôt dont peut bénéficier ce contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 120 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. () / Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 : () 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ; () / 8° Dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans les conditions prévues au 2° du b du 1, la mention par l'entreprise que ces mêmes matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage ; (). ".
3. Il résulte notamment de ces dispositions que la période de cinq années consécutives qu'elles prévoient s'apprécie sur une base glissante, de sorte qu'au titre de chaque année comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020, l'éligibilité des dépenses au crédit d'impôt qu'elles instituent est subordonnée à la condition que le montant du crédit d'impôt précédemment obtenu n'excède pas, au titre de l'année concernée et des quatre années précédentes, le montant global du plafond pluriannuel qu'elles définissent.
4. Pour refuser d'accorder le crédit d'impôt sollicité, l'administration a fait valoir que les factures produites ne portaient pas la mention de ce que les matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage. M. A produit les factures comportant cette mention avec le cachet de l'entreprise les ayant posés.
5. Toutefois, l'administration fait valoir que M. A n'est pas éligible au crédit d'impôt sollicité dès lors que son foyer dépassait le plafond pluriannuel défini au 4 de l'article 200 quater du code général des impôts. Compte-tenu de la composition du foyer fiscal de M. A, le plafond qui lui était applicable était de 5 280 euros. Alors qu'il est constant que M. A a bénéficié de crédits d'impôt de 433 euros et 4 847 euros au titre des années 2017 et 2019, celui-ci ne pouvait bénéficier d'un nouveau crédit d'impôt au titre des mêmes dispositions pour des dépenses exposées en 2020.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre motif de rejet exposé par l'administration, que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L. Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2103554_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel