TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103554_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 mars 2021 et le 17 juin 2021, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant au versement mensuel de l'indemnité de sujétions allouée au titre du programme " Réseau d'éducation prioritaire " REP à hauteur de 51 euros ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser le montant correspondant au différentiel entre l'indemnité perçue et celle qui lui est due, assorti des intérêts légaux.
Elle soutient que :
- elle devait bénéficier, en vertu de l'arrêté du 18 août 2020 l'affectant pour une durée de 6 heures dans un établissement relevant du programme REP, d'une indemnité de sujétion de 51 euros.
- cet arrêté n'a été ni retiré ni abrogé alors qu'elle a effectué les heures dans cet établissement;
- les heures supplémentaires annualisées n'incluent pas cette indemnité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ;
- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire " ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, rapporteur,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public.
1. Mme B est professeure agrégée d'éducation physique et sportive affectée au sein de l'académie de Créteil. Par un courriel du 15 décembre 2020, Mme B a adressé au recteur de l'académie de Créteil une demande indemnitaire préalable tendant au versement mensuel de l'indemnité de sujétions REP à hauteur de 51 euros à compter du 1er septembre 2020. Par une décision du 29 janvier 2021, dont elle demande l'annulation, sa demande a été rejetée.
2. D'une part, aux termes de l'article 6 du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire ", dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et apprentissage " exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme "Réseau d'éducation prioritaire". ". Son article 7 dispose que : " Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 6 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. " et son article 8 précise que : " L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 6 est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions dans une école ou un établissement y ouvrant droit ". Le décret du 28 août 2015 a institué une indemnité de sujétions forfaitaire en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " (REP+), destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves qui vivent dans des quartiers ou secteurs isolés connaissant les plus grandes concentrations de difficultés sociales, ou du programme " Réseau d'éducation prioritaire " (REP), qui poursuit le même objectif dans des zones géographiques connaissant de moindres difficultés sociales. Pour les personnels exerçant dans des établissements relevant du programme REP, le montant de l'indemnité de sujétions est fixé à la somme de 1 734 euros en application de l'arrêté interministériel du 28 août 2015.
3. D'autre part, le décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré dispose à son article 2 : " Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : / I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : () / 2° Professeurs agrégés de la discipline d'éducation physique et sportive : dix-sept heures ; ".
4. Enfin l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
6. Par un arrêté du 7 juillet 2020, Mme B a été affectée au collège René Cassin à Noisy-le-Sec pour un service hebdomadaire de 14 heures. En complément, elle a également été affectée au collège Georges Politzer à Bagnolet, établissement faisant partie des programmes " Réseau d'éducation prioritaire " (REP), pour une durée hebdomadaire de 3 heures et un total de 17 heures. Par un arrêté du 18 août 2020, la requérante a été affectée à compter du 1er septembre 2020 au collège René Cassin pour un service hebdomadaire de 12 heures, et au collège Georges Politzer pour une durée hebdomadaire de 6 heures et un total de 18 heures.
7. Si Mme B soutient avoir effectué 6 heures d'enseignement dans un établissement REP, justifiant le versement de l'indemnité mensuelle correspondante, le recteur de l'académie de Créteil fait valoir que l'arrêté du 18 août 2020, qui comprenait 6 heures d'enseignement en REP méconnaissait ses obligations maximales de service fixées à 17 heures, était illégal. Il fait également valoir que dès le 1er septembre 2020 sa situation a été régularisée administrativement, dès lors qu'elle effectue 14 heures d'enseignement au collègue René Cassin, 3 heures au collège Politzer en complément de son service hebdomadaire et 3 heures dans le même collège au titre des heures supplémentaires annualisées (HSA) qui sont rémunérées de façon plus avantageuse que les heures REP.
8. Il résulte de ce qui précède que si Mme B a bien effectué 6 heures d'enseignement dans un établissement REP, elle ne peut prétendre à l'indemnité correspondante que pour la quotité comprise dans son obligation règlementaire de service de 17 heures en sa qualité de professeure agrégée de la discipline d'éducation physique et sportive soit 3 heures au collège Politzer. Si la requérante soutient enfin qu'elle a droit à l'indemnité REP des heures supplémentaires annualisées, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'un tel principe ne ressort ni des dispositions du décret du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré, ni d'aucun autre texte.
9. Par suite, l'administration était fondée en novembre 2020 à retenir sur sa rémunération l'excédent d'indemnité de sujétion versé en septembre et octobre 2020 et correspondant à 3 heures au taux mensuel REP de 25,50 euros, sans qu'y fasse obstacle l'absence de décision expresse de retrait de l'arrêté du 18 août 2020, à poursuivre le versement de cette indemnité mensuel au même taux et à rejeter la demande de remboursement demandée par Mme B au titre des sommes retenues sur sa rémunération du mois de novembre 2020.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B de la décision du 29 janvier 2021, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins de condamnation.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
E. Laforêt
Le président,
A.Myara
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2103554_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel