TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103555_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 avril 2021, le 9 mars 2023, le 16 mai 2023 et le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la vallée de l'Yerres et des Sénarts sur sa demande indemnitaire préalable formée le 21 décembre 2020 tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 29 septembre 2015 portant révocation ; 2°) de condamner le SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts à lui verser la somme de 60 464,12 euros en réparation du préjudice subi, toutes causes confondues, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ; 3°) de mettre à la charge du SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité du SIVOM est engagée : l'arrêté du 29 septembre 2015 portant révocation était illégal, comme constaté par le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France ; le SIVOM l'a également reconnu en procédant au retrait de l'arrêté du 29 septembre 2015 par arrêté du 29 septembre 2016 ; - il a droit à une indemnité égale à la différence entre la rémunération nette qu'il aurait éventuellement perçue, s'il avait été en fonctions, et les revenus professionnels ou sociaux qu'il a perçus durant cette même période du 19 octobre 2015 au 10 octobre 2016 : il est donc fondé à solliciter la somme de 20 464,12 euros correspondant à 11 mois et 21 jours de rémunération qu'il aurait dû percevoir, correspondant à sa rémunération mensuelle nette multipliée par 11, à laquelle il faut additionner la somme de 1 224,35 euros, correspondant aux 21 jours compris entre le 20 septembre 2016 et le 10 octobre 2016 ; il a perçu le revenu de solidarité active durant cette période mais aucun revenu de remplacement ; - il est fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ; - il est fondé à solliciter l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 10 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2021, le SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts, représenté par Me Chéneau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, le retrait de la sanction initiale, suite à l'avis rendu par le conseil de discipline de recours, ne démontrait pas que ladite sanction était illégale, ni qu'une faute de service a été commise, de nature à engager la responsabilité de la collectivité ; au demeurant, la révocation était proportionnée à la gravité de sa faute ; - à titre subsidiaire, il ne justifie pas de préjudices indemnisables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, adjoint technique principal de 2ème classe, a été employé par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la vallée de l'Yerres et des Sénarts à partir du 15 janvier 1996, en tant que mécanicien au sein de l'atelier d'entretien et de réparation. Le 28 mars 2014, le président du SIVOM a décidé d'engager une procédure disciplinaire à son encontre. Après avis rendu par le conseil de discipline le 15 septembre 2015 préconisant une exclusion temporaire de ses fonctions d'une durée de 21 mois dont 18 mois avec sursis, le président du SIVOM a décidé de le révoquer, par un arrêté daté du 29 septembre 2015 avec date d'effet à sa date de notification soit le 19 octobre 2015. Saisi ensuite par le requérant, le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France a rendu un avis le 27 mai 2016 en faveur d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Par deux arrêtés datés du 29 septembre 2016, le président du SIVOM a, d'une part, retiré l'arrêté du 29 septembre 2015 prononçant sa révocation, d'autre part, l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans, à compter de la date de notification dudit arrêté. Le requérant a ensuite formé un recours gracieux contre ce dernier arrêté, rejeté par décision du 6 décembre 2016. 2. Par une requête enregistrée le 19 juin 2017, le requérant a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler notamment l'arrêté du 29 septembre 2016 l'excluant temporairement de ses fonctions, en tant qu'il fait débuter la période d'exclusion au 10 octobre 2016 au lieu du 19 octobre 2015. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête par jugement n°1607055-1704265 du 12 novembre 2018. Par courrier du 21 décembre 2020, le requérant a ensuite formé une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices subis à raison de cette éviction. Restée sans réponse, cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner le SIVOM à lui verser la somme de 60 464,12 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Sur les conclusions en annulation : 3. Le requérant, en demandant l'indemnisation des préjudices subis, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. La décision implicite de rejet née du silence gardé par le SIVOM sur la demande indemnitaire préalable qu'il lui a adressée le 28 décembre 2020 a pour seul effet de lier le contentieux, sans que son annulation puisse être utilement demandée. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article 90 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa version alors applicable : " Il est créé un conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours, présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline. /. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article 91 de la même loi : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ". 5. De plus, aux termes de l'article 89 de la même loi, dans sa version alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (). Troisième groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe :la mise à la retraite d'office ; la révocation. (). Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ". 6. Au cas d'espèce, il est constant que le conseil de discipline de recours a recommandé au syndicat d'infliger au requérant une sanction moins sévère que la sanction initiale prononcée, soit une sanction du troisième groupe au lieu de la sanction prononcée du quatrième groupe. Il est également constant que le SIVOM a retiré l'arrêté du 29 septembre 2015 prononçant la sanction initiale, comme il en avait l'obligation à la suite de l'avis rendu par le conseil discipline de recours, par arrêté du 29 septembre 2016. Dès lors, le requérant a fait l'objet d'une éviction irrégulière pendant la période s'étendant du 19 octobre 2015 au 10 octobre 2016. Par suite, le requérant est fondé à engager la responsabilité pour faute du SIVOM. Sur les préjudices : En ce qui concerne le préjudice financier : 7. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. 8. Il n'est pas contesté que sa perte de traitement entre le 19 octobre 2015 et le 10 octobre 2016 correspond à la somme de 20 464,12 euros net pour une durée de 11 mois et 21 jours sans rémunération. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le requérant, désormais sous curatelle renforcée, a perçu, entre octobre 2015 et octobre 2016, le revenu de solidarité active pour un montant cumulé de 6 003,20 euros. Il convient toutefois de proratiser les mois d'octobre 2015 et octobre 2016, compte tenu de la période d'éviction, soit un montant à soustraire des traitements qu'il aurait dû percevoir de 5 481,25 euros. Dans ces conditions, il est fondé à demander l'indemnisation de la somme de 14 982,87 euros. En ce qui concerne le préjudice moral : 9. Au cas d'espèce, le requérant soutient qu'il a subi un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, constitué par les " effets psychologiques délétères " qu'a provoqué chez lui la décision de révocation dont il a fait l'objet. Compte tenu des pièces du dossier, il y a lieu de retenir l'existence d'un tel préjudice. Au cas d'espèce, il sera fait une juste appréciation de celui-ci en l'évaluant à 1 000 euros. En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence : 10. Le requérant soutient qu'il a subi des troubles dans les conditions d'existence. A ce titre, il a été dans l'incapacité de payer son loyer, ce qui l'a conduit à subir une procédure d'expulsion de son domicile et à se trouver en situation de surendettement. Toutefois, s'il établit la réalité de ces troubles par les pièces qu'il produit, il n'établit pas leur lien de causalité directe avec la faute commise par le SIVOM du fait de l'illégalité de l'arrêté du 29 septembre 2015. A cet égard, l'assignation par son bailleur devant le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie date du 25 février 2019 tandis que la commission de surendettement n'a été saisie que le 21 mars 2018, soit postérieurement à l'arrêté du 29 septembre 2015, retiré le 29 septembre 2016, et alors que s'est intercalée entre-temps la nouvelle sanction d'exclusion de ses fonctions dont la légalité n'a pas été contestée et qui l'a privé de rémunération pendant une durée de deux ans. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est fondé à demander l'indemnisation des préjudices subis à raison de la faute commise par le SIVOM qu'à hauteur de 15 982,87 euros. Sur les intérêts moratoires : 12. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 15 982,87 euros à compter du 29 décembre 2020, date de réception de sa demande par le SIVOM. Sur les frais liés aux litiges : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la vallée de l'Yerres et des Sénarts demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la vallée de l'Yerres et des Sénarts une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de l'Yerres et des Sénarts est condamné à verser à M. B la somme de 15 982,87 euros au titre des préjudices subis du fait de son éviction entre le 19 octobre 2015 et le 10 octobre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020. Article 2 : Le syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de l'Yerres et des Sénarts versera à M. B la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de l'Yerres et des Sénarts. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La rapporteure, signé L. Vincent Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2103555_20230728
Données disponibles
- Texte intégral