TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103556_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2021 et 12 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Malet, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de l'Eure au paiement de la somme de 3092,76 euros au titre du versement rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2018 ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle réunit les conditions d'octroi de la NBI dès lors que : o elle exerce ses fonctions dans un service situé à la périphérie d'un quartier prioritaire de la ville ; o elle exerce ses fonctions en relation directe avec des usagers résidant dans ces quartiers prioritaires ; - elle est fondée à demander le versement rétroactif de la NBI depuis le 1er janvier 2018 à hauteur de 374,88 euros au titre de 2018, 749,76 euros au titre de 2019, 1124,64 euros au titre de 2020 et 843,48 euros au titre de 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars 2022 et 22 juillet 2022, le département de l'Eure, représenté par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Favre, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, - et les observations Me Malet, représentant Mme A. Le département de l'Eure n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, recrutée depuis 2003 par le département de l'Eure, exerce en tant qu'infirmière de la petite enfance au sein de la maison du département située à Louviers. A partir de 2007, l'intéressée a perçu la NBI attribuée aux fonctionnaires pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières. Par une note d'information du 2 août 2018 à destination des agents de la maison du département à Louviers, le département de l'Eure a indiqué que ceux-ci ne pouvaient plus bénéficier de la NBI au regard de l'évolution des dispositions législatives et règlementaires. En vertu du principe de dégressivité, Mme A a perçu 2/3 de la NBI au titre de l'année 2018, puis 1/3 au titre de l'année 2019. Par un courrier du 12 février 2021, notifié le 15 février 2021, Mme A a adressé une demande indemnitaire préalable au président du département de l'Eure lui demandant le paiement de la somme de 2343 euros au titre du versement de la NBI depuis le 1er janvier 2018. Mme A maintient sa demande à l'instance, portée à hauteur de 3092,76 euros. 2. Aux termes de l'article 1 du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains () et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'a droit à une nouvelle bonification indiciaire le fonctionnaire territorial qui exerce ses fonctions à titre principal au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un service situé en périphérie d'une telle zone, sous réserve, dans ce second cas, que l'exercice des fonctions assurées par l'agent concerné le place de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans ces quartiers prioritaires de la politique de la ville. 4. Mme A est affectée à la maison départementale de Louviers, laquelle ne se situe pas au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville mais est implantée en périphérie, à environ 470 mètres, de la limite du quartier prioritaire de la politique de la ville " Les Acacias/ La Londe/ Les Oiseaux ", tel que défini par le décret du 30 décembre 2014 susmentionné. Par ailleurs, outre les missions exercées à la maison départementale de Louviers, Mme A exerce, en tant qu'infirmière de la petite enfance, des missions la conduisant à intervenir régulièrement dans des écoles et au domicile des personnes situées tant au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville " Les Acacias/ La Londe/ Les Oiseaux " et " Maison rouge " et ou à leurs abords immédiats qu'à l'extérieur de celles-ci. Si l'intéressée produit un tableau rempli par ses soins au titre du premier semestre 2021 récapitulant ses interventions, en l'absence d'indication sur la part respective des missions exercées au sein de la maison départementale de Louviers et des interventions extérieures, la requérante ne justifie pas exercer des fonctions à titre principal dans des localisations en périphérie de quartiers prioritaires de la politique de la ville. Par suite, Mme A ne satisfait pas à la condition d'implantation géographique prévue par l'article 1er précité du décret du 3 juillet 2006. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 avril 2021 par laquelle le président du département de l'Eure a rejeté sa demande tendant à obtenir le versement de NBI à compter du 1er janvier 2018. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le département de l'Eure sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Eure, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Eure sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Eure. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, Signé L. FAVRE La présidente, Signé C. BOYER Le greffier, Signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2103556_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel