TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2103557_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2021 et le 9 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 17 juin 2021 par laquelle, la directrice générale de l'ANAH lui refuse le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Il soutient que : - la décision de refus est entachée d'une erreur de fait affectant l'adresse indiquée ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce que les travaux portent sur des combles aménageables ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que son délai de recours a été raccourci en raison de l'expédition tardive du courrier du 20 juillet 2021, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la directrice générale de l'Agence national de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les travaux réalisés par le requérant portant sur l'isolation de combles perdus inéligibles à " MaPrimeRénov' ", c'est de bon droit qu'elle lui en a refusé le bénéfice. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacassagne, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé une demande de prime de transition énergétique pour l'isolation des combles de son habitation. Par décision du 17 juin 2021, la directrice générale de l'ANAH lui a refusé le versement de la prime. Par un courrier reçu le 29 juin 2021, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de l'ANAH. Par décision du 20 juillet 2021, laquelle s'est substituée à la décision initiale de rejet de sa demande de subvention, l'ANAH a confirmé le refus d'octroi de la subvention. M. A conteste le rejet de son recours préalable obligatoire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique, dans sa version applicable au litige : " I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif () ". L'annexe I à ce décret, dans cette même rédaction, prévoit que " Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : () / 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ; () ". L'article 1er de l'arrêté du 14 janvier 2020, dans sa version applicable au litige, dispose : " Les travaux et prestations mentionnés à l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l'entreprise ou de l'auditeur mentionnés au même article. () ". Il résulte de ces dispositions que les travaux d'isolation des combles perdus, qui consistent dans la pose d'une isolation au sol des combles et non dans l'isolation des rampants de toiture ou des plafonds de combles, n'entrent pas dans les dépenses éligibles définies par ces dispositions. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, dans un premier temps, produit à l'appui de sa demande de prime de transition énergétique un devis d'isolation de combles du 25 mars 2021, qui, à travers la mention des matériaux utilisés, précise la nature non aménageable de ces dernières : " laine de verre IBR comble perdu ". Si M. A se prévaut du caractère aménageable des combles en alléguant que ces dernières font un mètre quatre-vingts de hauteur et que son toit à une pente de 30 centimètres, la production d'une simple photographie de ce dernier à l'extérieur de sa maison, sur laquelle, a été ajouté manuscritement, une flèche et la mention " 1.80 M " n'est pas de nature à établir que les travaux projetés concerneraient l'isolation de combles aménageables. Il en est de même de la production de la facture des travaux dont la mention des matériaux a été modifiée pour les besoins de la présente instance, indiquant dorénavant qu'il s'agit de " laine de verre IBR comble à aménager ". Au demeurant, la technique d'isolation dont il est fait mention dans le devis et dans la facture est une technique utilisée pour des combles perdus et non des combles aménageables. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que les travaux projetés entrent dans le champ des travaux éligibles. 4. En deuxième lieu, s'il est constant que la décision attaquée comporte la mention d'une adresse erronée des travaux, il ressort des pièces du dossier que la directrice générale de l'ANAH aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la nature des travaux projetés. Le moyen de l'erreur de fait affectant l'adresse des travaux doit donc être écarté. 5. Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 6. En application des dispositions citée au point précédent, le délai de recours court à partir de la notification de la décision attaquée. En conséquence, et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un vice de procédure tiré de ce que le délai de recours a été raccourci en raison de l'expédition tardive du courrier du 20 juillet 2021. Par suite, le moyen est inopérant et doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ANAH a pu, à bon droit, opposer au requérant l'inéligibilité des travaux et lui refuser le bénéfice de la prime sollicitée. La requête de M. A doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Lombard, premier conseiller, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. L'assesseur le plus ancien, Alexandre LOMBARD Le président-rapporteur, Denis LACASSAGNELa greffière, Frédérique GAUTHIER La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2103557_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel