TA595ème Chambre5ème ChambreDésistementCitée 2×
TA59 · 5ème Chambre — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2103557_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2021 et 3 mai 2022, la SCI Luigez, représentée par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin et associés, demande au tribunal : 1°)de suspendre l'exécution du titre de perception émis à son encontre le 11 août 2020 par la direction départementale des territoires de la mer du Nord au titre de la taxe d'aménagement pour un montant total de 2 491 euros ; 2°)d'annuler ce titre de perception et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 491 euros. Elle soutient que : -le titre de perception litigieux est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne comporte pas la signature de son auteur ; -il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'indique pas de manière suffisamment précise les bases de la liquidation de la créance, la nature de la créance, ainsi que les textes applicables ou le fait générateur ; -il est dépourvu de base légale dès lors qu'il n'est pas établi que la délibération fixant le taux de la part communale de la taxe a donné lieu aux formalités conditionnant son entrée en vigueur ; -la taxe litigieuse n'est pas due, eu égard aux exonérations dont elle devait bénéficier en application des dispositions des 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme ; -elle aurait dû faire l'objet des exonérations facultatives prévues par les dispositions des 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le directeur départemental des territoires et de la mer du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados déclare qu'il n'est pas compétent pour examiner le bien-fondé de la créance eu égard aux dispositions de l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la commune de Saint-Amand-les-Eaux, représentée par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Luigez la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute pour la société redevable d'avoir exercé un recours préalable à l'encontre du titre de perception contesté ; - au surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2023. Postérieurement à la clôture d'instruction, la SCI Luigez a présenté un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, qui n'a pas été communiqué et un mémoire enregistré le 25 avril 2025 et par lequel elle demande au tribunal de sursoir à statuer en l'attente du jugement de l'instance enregistrée sous le numéro 2411996. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, la SCI Luigez informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féménia, - les conclusions de M. Borget, rapporteur public, - et les observations de Me Lachal, de la SCP Gros, Hicter, d'Halluin et associés, avocat de la SCI Luigez. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 juin 2019, le maire de la commune de Saint-Amand-les-Eaux a délivré à la SCI Luigez un permis de construire un bâtiment commercial de cinq cellules sur un terrain situé au 36 rue du Deux Septembre 1944 à Saint-Amand-les-Eaux. Par un titre de perception émis le 11 août 2020, la direction départementale des territoires et de la mer du Nord a mis à la charge de la SCI Luigez le paiement de la somme de 2 491 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive afférente au permis de construire précité. Par sa requête, la SCI Luigez demande au tribunal la suspension et l'annulation du titre de perception émis le 11 août 2020 à son encontre. 2. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, la SCI Luigez informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Luigez la somme demandée par la commune de Saint-Amand-les-Eaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Luigez. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Amand-les-Eaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Luigez et à la commune de Saint-Amand-les-Eaux. Copie en sera adressée au préfet du Nord, au directeur départemental des territoires et de la mer du Nord et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Féménia, présidente-rapporteure, Mme A, première-conseillère, Mme C, première-conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025. La présidente-rapporteur, Signé J. Féménia L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé F. ALa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103557_20250523