TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103558_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2021, 10 mars et 2 septembre 2022, M. A C et Mme B C, représentés par Me Lavaud, demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Saint-André-de-Cubzac de déplacer la canalisation qui traverse leur propriété dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de condamner la commune de Saint-André-de-Cubzac à leur verser la somme de 48 724 euros en réparation de leurs préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Cubzac la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la canalisation litigieuse présente le caractère d'un ouvrage public dès lors qu'elle est raccordée au réseau public d'évacuation des eaux pluviales et qu'elle dessert plusieurs propriétés ; - la commune de Saint-André-de-Cubzac est le maître d'ouvrage de cette canalisation dès lors qu'elle est compétente en matière de gestion des eaux pluviales conformément aux dispositions de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales et, à titre subsidiaire, que l'intégralité de la compétence d'assainissement n'a pas été transférée à la communauté de communes du Grand Cubzaguais ; - la commune de Saint-André-de-Cubzac doit être condamnée à déplacer cette canalisation irrégulièrement implantée qui empiète sur leur propriété et à les indemniser du préjudice qu'ils subissent ; - la responsabilité sans faute de la commune doit être engagée du fait des désordres causés par l'ouvrage public en sa qualité de maître d'ouvrage ; - cette implantation irrégulière leur a causé un préjudice financier dès lors que la valeur d'achat de leur maison aurait dû être inférieure et sollicitent à ce titre la somme de 15 000 euros ; - le déplacement de la canalisation va leur imposer de procéder à des travaux d'aménagement qu'ils évaluent à 23 724 euros ; - ils ont subi un préjudice de jouissance du fait des inondations qu'ils ont subi sur leur terrain à la suite de l'obstruction des canalisations d'eaux pluviales qu'ils évaluent à 5 000 euros ; - ils ont subi un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars, 1er septembre et 6 octobre 2022, la commune de Saint-André-de-Cubzac, représentée par Me Ruffie, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit déchargée des sommes qui pourraient être mises à sa charge en cas de déplacement de la canalisation dans un délai de huit mois et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme C la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions présentées par M. et Mme C sont irrecevables dès lors, d'une part, qu'elle n'est pas propriétaire de la canalisation litigieuse et, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal ; - sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que ni les inondations alléguées, ni le prétendu lien de causalité avec les préjudices dont les requérants se prévalent, ne sont établis ; - la canalisation ne présente pas le caractère d'un ouvrage public dès lors qu'elle n'est pas raccordée au réseau public et qu'elle ne dessert pas plusieurs propriétés ; - conformément aux dispositions de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, les communes ne sont plus compétentes en matière d'assainissement des eaux usées, au profit des communautés de communes ; - les préjudices allégués ne présentent pas de caractère réparable ; - le préjudice invoqué ne présente pas le caractère d'un dommage anormal et spécial ; - à titre subsidiaire, elle devra être déchargée des sommes éventuellement mises à sa charge par le tribunal en cas de déplacement de la canalisation dans un délai de huit mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - les observations de Me Lavaud, représentant M. et Mme C, - et les observations de Me Lafond, représentant la commune de Saint-André-de-Cubzac. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont propriétaires d'une maison d'habitation située 54 chemin de Terrefort à Saint-André-de-Cubzac. Après avoir constaté des désordres sur leur maison d'habitation qu'ils imputent à une canalisation d'évacuation des eaux pluviales implantée sur leur terrain, M. et Mme C ont saisi la commune de Saint-André-de-Cubzac afin de voir déplacer cette canalisation et d'être indemnisés du préjudice qu'ils estiment avoir subi. Une décision implicite de rejet est née le 5 juillet 2021 du silence gardé par celle-ci. Par leur requête, M. et Mme C demandent au tribunal d'enjoindre à la commune de déplacer cette canalisation et de la condamner à leur verser la somme de 48 724 euros en réparation de leur préjudice. 2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 3. La qualification d'ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d'ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à un service public. En outre, la circonstance qu'un ouvrage n'appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme une dépendance d'un ouvrage public s'il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu'il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l'ouvrage. 4. Il résulte de l'instruction et notamment des constats d'huissier et du compte-rendu établi par un géomètre-expert à la demande des requérants, qu'au moins deux canalisations ont été retrouvées sur leur propriété, qu'elles sont reliées entre elles par un regard de visite situé à l'angle nord de leur terrain, puis qu'elles rejoignent une canalisation située sous la voie communale " le chemin de Terrefort ". L'une de ces deux canalisations, qui s'étend jusqu'à la parcelle voisine cadastrée AS n°295, est reliée à la toiture de la maison de M. et Mme C et a pour fonction de recueillir les eaux pluviales qui s'en écoulent. Le géomètre-expert a également relevé que ces deux canalisations ne figuraient pas sur les plans du concessionnaire du réseau public des eaux pluviales et que l'ancien propriétaire de la parcelle des requérants, à l'origine de la division foncière de leur terrain, a indiqué les avoir fait installer. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces canalisations auraient pour objet de recueillir des eaux pluviales autres que celles issues de la propriété de M. et Mme C ou de la parcelle voisine, ces installations ne présentent pas le caractère d'ouvrage public. Par suite, l'emprise alléguée n'est pas établie. Dès lors, M. et Mme C ne sont pas fondés à solliciter le déplacement des canalisations litigieuses, ni l'indemnisation des préjudices subis du fait de leur présence sur leur terrain. 5. En second lieu, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les canalisations litigieuses ne présentent pas le caractère d'un ouvrage public. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune de Saint-André-de-Cubzac à les indemniser des préjudices en lien avec l'existence et le fonctionnement de ces canalisations. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions présentées par M. et Mme C à fin d'injonction et d'indemnisation doivent être rejetées. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-André-de-Cubzac, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C la somme demandée par la commune de Saint-André-de-Cubzac, au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-André-de-Cubzac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et à la commune de Saint-André-de-Cubzac. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Chauvin, présidente, - Mme de Gélas, première conseillère, - Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, M. BALLANGERLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2103558_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel