TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2103559_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 et les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de 2013. Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 et les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 est irrégulier ; - les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 ne sont pas fondées dès lors que les sommes prises en considération par l'administration fiscale ne constituent pas des recettes ; - les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 ne sont pas fondées dès lors que les sommes versées sur le compte de la banque postale ne constituent pas des revenus d'origine indéterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, première conseillère, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation personnelle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 à l'issue duquel il a été assujetti, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 et, selon la procédure de taxation d'office, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2013. Après avoir formé une réclamation contentieuse qui a été implicitement rejetée par l'administration fiscale, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires ainsi mises à sa charge. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis () de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue par l'article 1651 du code général des impôts () ". Aux termes de l'article 1651 G du code général des impôts : " Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. () ". A supposer même que le refus de l'administration de faire droit à sa demande soit irrégulier, cette irrégularité qui a pour seul effet de vicier l'avis de la commission est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. 3. En second lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles ne sont applicables qu'aux seules procédures contentieuses portant sur des pénalités ou accusations en matière pénale ou tranchant des contestations sur des droits et obligations de caractère civil. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations, s'agissant de la contestation des impositions supplémentaires, doit être écarté comme inopérant. Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires : En ce qui concerne l'année 2012 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". 5. Il résulte de l'instruction que les rectifications en litige ont été établies à l'issue de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 A du livre des procédures fiscales et que M. A a formulé des observations le 22 février 2016. En application des dispositions précitées, l'administration fiscale supporte en conséquence la charge de la preuve du bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige. 6. En second lieu, aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. () ". 7. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a considéré que la somme de 25 198 euros qui n'avait pas été comptabilisée ni déclarée constituait des recettes professionnelles imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Cette somme correspond à des dépôts de chèques provenant notamment du compte de sa mère sur lequel il détient une procuration qui n'a pas été justifiée. Si M. A conteste ce montant soutenant que ces versements étaient destinés à lui procurer une trésorerie artificielle et lui permettre d'approvisionner des chèques émis à l'avance, il ne produit aucun élément de nature à le justifier. Dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, regarder les sommes considérées comme des bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En ce qui concerne l'année 2013 : 8. En vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux contribuables régulièrement taxés d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales d'établir que les sommes imposées en tant que revenus d'origine indéterminée, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. 10. Si M. A soutient que les sommes de 30 965 euros constituent des prêts provenant de proches pour éviter le rejet de chèques émis de son compte qui n'était pas provisionné venant ce faisant palier une absence de trésorerie, il ne produit aucune pièce le justifiant. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé ces sommes comme des revenus d'origine indéterminée. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 et les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de 2013. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, signé C. Chevalier La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2103559_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel