TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2103560_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2021 et le 19 octobre 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015. Il soutient que : - une partie des factures manquantes est liée à l'existence d'homonymes dans sa clientèle ; - le carburant acheté a bien été consommé pour les besoins de la société, les calculs faits par l'administration fiscale sont erronés ; - la provision de 150 000 euros correspond à une dette de l'année 2012 et reportée depuis, plusieurs clients n'ayant pas acquitté des locations de bennes ; - l'absence de comptabilisation de la facture B Père et fils est demeurée sans incidence en raison du régime d'auto-liquidation de la TVA. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, l'administrateur général des finances publiques de la direction du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tocut, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle Mike B, qui exerce une activité de recyclage de déchets, fers, métaux non ferreux et câbles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013, 2014 et 2015, à l'issue de laquelle son gérant, M. B, a fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur le revenu. Les rectifications initialement proposées ont été réduites après réception des observations du contribuable. M. B sollicite la décharge des sommes maintenues à sa charge. 2. L'article 39 du code général des impôts dispose : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. ()". Sur les charges liées aux fournisseurs : 3. L'article 1649 bis du code général des impôts dispose : " Toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est tenue de remettre, avant le 31 janvier de chaque année, à la direction départementale des finances publiques du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement une déclaration, dont le contenu est fixé par décret, qui fait notamment apparaître l'identité et l'adresse des vendeurs et le cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers. ". 4. L'administration fiscale a réintégré aux résultats de la société Mike B des sommes correspondant à des charges liées à des achats à ses fournisseurs en métaux mais pour lesquelles n'ont été fournis que des factures irrégulières ou des justificatifs insuffisants de l'identité des vendeurs non professionnels, voire aucun justificatif. Si M. B soutient que ces charges correspondent à des achats de métaux à des vendeurs non professionnels et qu'il existe des homonymes parmi ses fournisseurs, il ne produit aucun élément permettant de rattacher les charges en cause à chacun des vendeurs concernés ni aucun justificatif des quantités d'achats réalisés auprès de chacun d'eux. Il n'est donc pas fondé à contester la réintégration de ces charges aux résultats de sa société. Sur les frais de carburant : 5. L'administration fiscale a réintégré aux résultats de la société Mike B des sommes correspondant à des charges de carburant qu'elle a estimées injustifiées. Il résulte des calculs réalisés par l'administration, sur la base des relevés kilométriques annuels des véhicules de la société, et en considérant que la société utilisait du gasoil non routier, moins fiscalisé, pour ses engins de chantier, que les frais d'achat de gasoil routier comptabilisés par la société Mike B sont très supérieurs aux seuls besoins des véhicules roulants dont dispose la société pour l'exercice de son activité. Si M. B soutient que ces calculs sont inexacts et que la consommation de carburant notamment de son camion-grue est supérieure à celle retenue par l'administration, il ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations. Par suite, il n'est pas fondé à contester la réintégration de ces charges aux résultats de sa société. Sur la facture non parvenue d'un montant de 150 000 euros : 6. L'administration fiscale a réintégré aux résultats de la société Mike B la somme de 150 000 euros comptabilisée comme une " facture non parvenue " reportée depuis l'exercice clos en 2012, qui correspondrait à une prestation de prise en charge de déchets ferreux par la société Veolia. Il résulte toutefois de l'instruction que cette prestation n'avait en réalité toujours pas été réalisée en 2016, et ne pouvait donc pas donner lieu à une comptabilisation en " facture non parvenue ", qui correspond nécessairement à une prestation réalisée mais non encore facturée. Si le requérant soutient que cette somme pourrait être comptabilisée en provision, alors même qu'il ne l'a pas comptabilisée comme telle avant la clôture de l'exercice, il n'établit, en tout état de cause, ni le caractère probable de cette charge, ni son montant, alors qu'il ne produit aucun contrat ni devis établi par la société Veolia à ce titre. Par suite, il n'est pas fondé à contester la réintégration de cette charge aux résultats de sa société. Sur la facture adressée à la société B et fils : 7. L'administration fiscale a réintégré aux résultats de la société Mike B la somme de 23 524,20 euros hors taxes, correspondant à une facture adressée à la société B et fils qui n'avait pas été comptabilisée. Si le requérant soutient que ce défaut de comptabilisation est demeuré sans incidence en raison du régime d'auto-liquidation de la TVA par l'acheteur applicable à l'activité de vente de métaux, cette circonstance est sans incidence sur la comptabilisation du produit hors taxes de cette facture dans les résultats de la société. Par suite, il n'est pas fondé à contester la réintégration de cette charge aux résultats de sa société. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B ne peut être que rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administrateur général des finances publiques de la direction du contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, C. Tocut Le président, M. C La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2103560_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel