TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (5) — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103560_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 mai 2021, 4 octobre 2021, 13 juin 2022 et 14 décembre 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise de dette relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 265,49 euros pour la période de juillet 2019 à décembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 251,05 euros.
Il soutient que sa situation familiale et financière ne lui permet pas de régler ces dettes.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 avril 2021, le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande de remise de dette de M. B relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 265,49 euros pour la période de juillet 2019 à décembre 2020. Par une décision du 6 mai 2021, après avoir pris en compte les ressources, les charges et la composition du foyer de M. B et en se fondant sur le caractère tardif de la déclaration du changement de situation à l'origine de cet indu, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 251,05 euros. Par la requête susvisée, M. B demande la remise gracieuse de ces dettes.
Sur la demande de mise hors de cause :
2. La caisse d'allocations familiales du Nord, chargée du service de l'aide personnalisée au logement, n'est pas fondée à demander sa mise hors de cause dans le présent litige.
Sur la demande de remise gracieuse :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. M. B sollicite la remise gracieuse des dettes de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 1 516,54 euros.
7. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de M. B soit en cause, le rapport d'enquête d'un contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales du 19 janvier 2021 ayant par ailleurs expressément écarté toute intention frauduleuse. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière du requérant que doivent être examinées ses demandes de remise gracieuse.
8. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B, qui vit avec sa compagne, un de ses fils majeur et sa fille mineure handicapée, justifie, pour l'ensemble de son foyer, de ressources mensuelles de 1 372 euros constituée d'une pension d'invalidité et de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Par ailleurs, ses charges, qui comprennent le loyer, l'assurance habitation, l'assurance automobile et les dépenses liées aux fluides s'élèvent à environ 660 euros par mois. Eu égard à la composition de son foyer et au reste à vivre résultant du montant de ces ressources et de ces charges, l'intéressé établit être, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité justifiant la remise totale de sa dette dès lors que le montant mis à sa charge excède ses capacités contributives.
9. Il résulte de ce qui précède que la remise des sommes de 1 265,49 euros au titre du revenu de solidarité active et de 251,05 euros au titre de l'aide personnalisée au logement mises à la charge de M. B lui est accordée.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. B une remise gracieuse de 1 265,49 euros au titre du revenu de solidarité active et de 251,05 euros au titre de l'aide personnalisée au logement.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales du Nord sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet du Nord en ce qui les concernent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2103560Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2103560_20230420