TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103561_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 7 juillet et 18 août 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle la directrice générale de l'Etablissement public pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) l'a informée de sa décision de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée. Elle fait valoir que : - la décision attaquée n'est pas fondée sur ses compétences professionnelles et a été prise dans le but de ne pas devoir lui proposer un contrat à durée indéterminée ; - la décision attaquée vise à la sanctionner car elle a dénoncé le harcèlement, dont elle a été victime ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il lui est difficile de trouver un emploi compte-tenu de son âge. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, l'EPIDE conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il est malaisé d'identifier les moyens développés par Mme B et qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recrutée par contrat au sein de l'établissement public d'insertion dans l'emploi (EPIDE) en qualité de conseillère d'insertion professionnelle à compter du 15 juin 2015 pour une durée de trois ans. Son contrat a été renouvelé le 15 juin 2018 pour une même durée. Par courrier du 4 mars 2021, remis en mains propres le 15 mars suivant, le directeur général de l'établissement public d'insertion dans l'emploi a décidé de pas renouveler le contrat de travail de la requérante à son terme prévu le 14 juin 2021. Après avoir exercé un recours gracieux, par un courrier du 29 mars 2021, notifié le 2 avril 2021, Mme B a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2021. 2. D'une part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. 3. Mme B fait tout d'abord valoir que la décision attaquée revêtirait un caractère disciplinaire et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ses compétences professionnelles ne sont pas remises en cause. 4. L'EPIDE soutient que la requérante rencontrait d'importantes difficultés relationnelles avec son chef de service et ses collègues, n'avait atteint que partiellement les objectifs assignés, ne maitrisait pas les outils de travail, ne manifestait pas le souhait de bénéficier de formations, ne correspondait pas aux attendus de l'établissement et éprouvait des difficultés à gérer son temps. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien professionnel du 27 janvier 2021 que depuis le mois d'octobre 2020, le supérieur hiérarchique de Mme B avait identifié des dysfonctionnements dans la section dont elle était responsable. Ainsi des tensions avec ses collègues de travail avaient été constatés, les agents avaient manifesté leur mécontentement, ce qui avait déstabilisé Mme B. Il ressort des pièces du dossier que ces tensions ont rendu nécessaire l'intervention à deux reprises, d'une psychologue du travail dans le cadre d'une régulation d'équipe, mais les problèmes de positionnement de Mme B en tant que coordinatrice ont perduré. Le compte-rendu de l'entretien de non renouvellement de son contrat de travail du 27 janvier 2021 relève également des difficultés pour la requérante à animer et à travailler en équipe. Par ailleurs, il ressort de ce même entretien professionnel que la requérante n'a pas atteint les objectifs de sorties pour sa section et n'est pas parvenue à faire évoluer ses méthodes en matière de pratiques pédagogiques et d'accompagnement. Il est également relevé que Mme B n'utilisait pas les outils de travail, notamment les logiciels informatiques, ce qui avait pour effet de l'isoler professionnellement et de mettre ses équipes en difficulté. Enfin, il ressort de la proposition de non renouvellement de son contrat de travail du 28 janvier 2021 rédigée par son chef de service et son directeur que Mme B ne parvenait pas à s'organiser, à respecter les délais, ne maîtrisait pas les outils de gestion des volontaires, ce qui compliquait le travail des gestionnaires de ressources humaines et enfin qu'elle ne coordonnait pas les actions de l'équipe pluridisciplinaire alors qu'elle en avait la responsabilité. Dans ces conditions, eu égard à l'existence d'une relation de travail dégradée et à sa manière de servir, la décision portant non renouvellement de son contrat de travail a été prise dans l'intérêt du service, pour des considérations tenant à la personne de l'agent et ne présente pas la caractère d'une sanction déguisée. Cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. D'autre part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui est applicable aux agents contractuels : " Aucun fonctionnaire ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant le recrutement () ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements () ". 7. Mme B fait valoir que le non-renouvellement de son contrat était en réalité motivé par la volonté de la sanctionner pour des faits de harcèlement qu'elle aurait dénoncés. Toutefois, Mme B ne démontre pas la réalité de ses allégations de harcèlement moral en se bornant à produire les écrits du 28 janvier 2021 et 19 mai 2021 de la secrétaire générale de la CGT Epide, deux procès-verbaux de plainte du 23 avril 2021 qui, en dépit de leur caractère circonstancié, ne font que relater le récit et le ressenti de l'intéressée. Si elle produit également un certificat médical du 26 avril 2021 relatant des troubles psychopathologiques suite à des tensions professionnelles, aucun de ces éléments, n'est de nature à corroborer ses allégations de harcèlement moral et en tout état de cause, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la décision de ne pas renouveler son contrat de travail est justifiée par des motifs tenant à sa manière de servir. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en raison du fait qu'elle aurait dénoncé des agissements de harcèlement commis à son égard. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 4 mars 2021. Ses conclusions en annulation doivent être en conséquence rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'EPIDE. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, président, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. La rapporteure D. DE PAZ La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2103561
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2103561_20221026
Données disponibles
- Texte intégral