TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103561_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2021 et le 22 novembre 2022, M. A C B, représenté par Me Stark, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au ministre des armées de fixer le taux d'invalidité de son infirmité " séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit " à 15 % et d'ouvrir ses droits à pension à compter du 22 août 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 950 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée de la commission recours de l'invalidité est entachée d'une erreur d'appréciation en fixant le taux d'invalidité de son infirmité " séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit " à 10%, - ce taux doit être fixé à 15% ainsi qu'il ressort de l'avis du médecin expert du 28 juillet 2020, du certificat médical du médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et vertébrale du 18 novembre 2020 et de l'avis du médecin-conseil, du 1er août 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022 et le 14 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que c'est à bon droit qu'il a fixé le taux d'invalidité de l'infirmité de M. C B à 10% dès lors que ce dernier ne présente pas d'amyotrophie persistante du quadriceps fémoral droit et que son infirmité présente une " amélioration fonctionnelle significative " de la flexion articulaire du genou passé de 100° en 2018 à 130° lors de son examen par l'expert. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devictor, rapporteure, - et les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B s'est engagé dans la légion étrangère le 18 septembre 2001. Il est titulaire en dernier lieu d'une pension temporaire concédée par arrêté ministériel du 10 septembre 2018 au taux de 15%, pour la période du 22 août 2016 au 21 août 2019 pour l'infirmité " séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit traité par ligamentoplastie. Hydarthrose modérée. Amyotrophie quadricipitale. Limitation de la flexion à 100 degrés ". Le 2 janvier 2020, il a sollicité le renouvellement de sa pension militaire d'invalidité au titre de cette infirmité et présenté une demande de pension militaire d'invalidité pour une infirmité nouvelle affectant son genou gauche. Par décision du 14 septembre 2020, le ministre de la défense a partiellement fait droit à sa demande en accordant un taux de 10% à titre temporaire du 2 janvier 2020 au 1er janvier 2023 pour l'infirmité nouvelle " séquelles d'entorse du genou gauche " et en rejetant sa demande de renouvellement de pension au motif que pour cette infirmité le taux est inférieur au minimum indemnisable de 10%. Le 3 décembre 2020, il a contesté cette décision auprès de la commission de recours de l'invalidité. Par décision du 17 mars 2021, la commission de recours de l'invalidité a partiellement fait droit à ses demandes en accordant un taux d'invalidité de 10% pour l'infirmité en renouvellement " séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit traité par ligamentoplastie. Hydarthrose modérée. Amyotrophie quadricipitale. Limitation de la flexion à 100 degrés ", à compter du 22 août 2019, date de renouvellement de la pension et en accordant un taux de 15% pour l'infirmité nouvelle " séquelles d'entorse du genou gauche " à titre temporaire, du 2 janvier 2020 au 1er janvier 2023. M. C B conteste cette décision uniquement en ce qu'elle fixe le taux d'invalidité de son infirmité en renouvellement à 10%. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". 3. Il résulte de l'instruction que le médecin expert mandaté par la sous-direction des pensions a, dans son rapport du 11 août 2022, examiné le renouvellement de l'infirmité " séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit traité par ligamentoplastie. Hydarthrose modérée. Amyotrophie quadricipitale. Limitation de la flexion à 100 degrés " de M. C B et fixé le taux d'invalidité de cette infirmité à 15% en relevant qu'il présente une " augmentation de la mobilité par rapport à la précédente expertise " mais également une " amyotrophie persistante " et une " douleur interne invalidante ". Si, pour justifier le taux d'invalidité fixé à 10% de cette infirmité, le ministre fait valoir que le requérant ne souffre pas d'amyotrophie et qu'en dépit d'une " petit raideur fonctionnelle " son infirmité a connu une amélioration fonctionnelle significative de la flexion, il résulte toutefois de l'instruction que l'amyotrophie persistante du quadriceps droit a été constatée par le médecin expert, de même que celle du quadriceps gauche. Dans ces conditions, le ministre des armées n'est pas fondé à faire valoir que le requérant ne souffrirait pas d'une amyotrophie de la cuisse droite par rapport à la cuisse gauche - le relevé de mensuration effectué par le médecin expert indiquant en effet 43 centimètres à droite et 42 à gauche - dès lors que le requérant étant atteint d'une amyotrophie des deux quadriceps, la comparaison des mensurations des deux cuisses n'est pas pertinente pour exclure la présence d'une amyotrophie. Outre l'amyotrophie persistante, l'expert met également en évidence dans son rapport un appui unipodal précaire à droite, un accroupissement très difficile, un petit genu varum, une douleur à la palpation de l'interligne interne plus marqué à droite et un petit tiroir antérieur avec arrêt dur et un petit " Lachmann ". Dans ces conditions, M. C B est fondé à soutenir qu'en dépit de l'amélioration de la flexion de son genou droit, le taux d'invalidité de son infirmité est resté stable. Par suite le ministre des armées a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant le taux de son infirmité à 10% au lieu de 15%. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C B est fondé à demander à ce qu'une pension militaire d'invalidité lui soit allouée au taux de 15% au titre de l'infirmité " séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit traité par ligamentoplastie. Hydarthrose modérée. Amyotrophie quadricipitale. Limitation de la flexion à 100 degrés " à compter du 22 août 2019. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 950 euros au titre des frais exposés par M. C B et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le taux d'invalidité de l'infirmité " séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit traité par ligamentoplastie. Hydarthrose modérée. Amyotrophie quadricipitale. Limitation de la flexion à 100 degrés " de M. C B est fixée à 15% à compter du 22 août 2019. Article 2 : L'État versera une somme de 950 euros à M. C B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère. Mme Charbit, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La rapporteure, Signé É. DevictorLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2103561_20230927
Données disponibles
- Texte intégral