TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103562_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mars 2021 et le 30 avril 2021, M. B A, représenté par Me Diallo-Missoffe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 15 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans, ou, à défaut, un certificat de résidence valable un an portant la mention " commerçant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte et par ailleurs de mettre fin au signalement au système d'information Schengen aux fins de non-admission dont il a fait l'objet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de son titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas été examinée ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il n'est pas établi qu'il constituerait une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne les autres décisions attaquées : - elle méconnaissent les articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée et infondée dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 29 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, premier conseiller, - et les observations de Me Diallo-Missoffe, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 25 décembre 1992 à Bouzeguene (Algérie) a sollicité le 15 juin 2020 le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " commerçant ". Par un arrêté du 15 février 2021 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, " les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Aux termes de l'article 7 du bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. ". 3. Si l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit que les certificats de résidence délivrés aux ressortissants algériens sont renouvelés automatiquement, ces dispositions ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 4. Pour rejeter la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public dès lors que figure au fichier du traitement des antécédents judiciaires la mention de faits commis par l'intéressé, du 30 décembre 2016 au 22 août 2019, de faux en écriture publique ou authentique par un chargé de mission de service public et d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorité. Toutefois, le requérant conteste être l'auteur de tels faits. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne produit d'ailleurs pas d'extrait de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, n'apporte aucune précision sur ces faits ni sur les poursuites judiciaires auxquelles ils auraient pu donner lieu. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence ainsi que des décisions subséquentes prises par l'arrêté du 15 février 2021 en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. D'une part, si le présent jugement n'implique pas de délivrer un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoque aucun autre motif susceptible de faire obstacle au renouvellement du certificat de résidence portant la mention " commerçant " de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. D'autre part, l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 février 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de ce dernier dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français ci-dessus annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, D. Charageat La présidente J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103562
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Chronologie de l'affaire
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TA9329 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2103562_20221129
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2103562_20221129