TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103563_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Bézard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de Lamalou-les-Bains de créer les emplacements marqués au sol au droit de sa propriété ainsi que la décision du 23 juin 2021 par laquelle le maire a refusé de faire droit à sa demande d'annulation du marquage au sol et de rétablissement de l'interdiction de stationner ; 2°) d'enjoindre au maire de Lamalou-les-Bains de rétablir l'interdiction de stationner dans la rue de l'Egue ou, a minima, au droit de sa propriété, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Lamalou-les-Bains à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable compte tenu de son intérêt à agir en tant que propriétaire contre des décisions qui lui font grief et du délai dans lequel elle a introduit sa requête ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles portent atteinte à la sécurité publique, qu'elles lui imposent pour entrer dans sa propriété de nombreuses manœuvres la privant de son droit d'accès et qu'elles ne sont justifiées par aucun besoin de stationnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la commune de Lamalou-les-Bains, représentée par Me Meneau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - les observations de Me Bezard, avocate de Mme A, - et les observations de Me Bezaut, avocat de la commune de Lamalou-les-Bains. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire d'une maison située rue de l'Egue à Lamalou-les-Bains, dans laquelle elle loue un meublé bénéficiant du label " tourisme et handicap ", et qui dispose de deux portails d'accès à la voie publique. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du maire de créer les emplacements marqués au sol au droit de sa propriété ainsi que la décision du 23 juin 2021 par laquelle le maire a refusé de faire droit à sa demande d'annulation du marquage au sol et de rétablissement de l'interdiction de stationner. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, () ". Aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : () 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; () ". 3. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété. L'exercice du droit d'accès des riverains à leur immeuble s'entend du droit d'entrer et de sortir de la propriété à pied ou en voiture, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Ce droit est au nombre des aisances de voirie. Par suite, dans le cas d'une voie communale, le maire, autorité gestionnaire de la voie en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ne peut porter atteinte au libre accès des riverains à la voie publique, lequel constitue un accessoire du droit de propriété, que si cette mesure est justifiée par des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Il appartient au maire de concilier les droits d'accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune. 4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Lamalou-les-Bains a fait procéder en juin 2021, après des travaux de réfection de la rue de l'Egue, au marquage au sol d'emplacements de places de stationnement et d'emplacements interdits au stationnement qui sont marqués d'une croix blanche, un tel marquage permettant aux usagers d'identifier l'interdiction qu'il matérialise. La voie est à double sens avec une vitesse limitée à 30 km/h et les emplacements ainsi délimités sont situés au centre de la voie, où sont également implantés des poteaux d'éclairage public. Au droit de chacun des portails de la propriété de la requérante ont été délimités des emplacements interdits au stationnement et entre les deux portails a été tracée une place de stationnement. En réponse au courrier du 10 juin 2021 de Mme A lui faisant part notamment des difficultés rencontrées par les véhicules pour entrer et sortir de sa propriété, voire de l'impossibilité de la manœuvre compte tenu du non-respect des emplacements délimités et sollicitant la suppression de la place délimitée entre les deux portails de sa propriété, le maire de Lamalou-les-Bains s'est borné à l'informer par courrier du 23 juin 2021 qu'il faisait procéder à la suppression des arceaux de sécurité devant le lampadaire afin de laisser une amplitude de manœuvre plus importante pour accéder à sa propriété. 5. Au soutien de sa contestation du refus du maire de procéder à la suppression de la place de stationnement délimitée au droit de sa propriété, Mme A doit être regardée comme faisant valoir le caractère excessif de l'atteinte portée à son droit d'accès en tant que riveraine de la voie publique. Il ressort suffisamment des pièces du dossier et notamment des nombreuses photographies et des cotes non contestées figurant dans le constat d'huissier, que compte tenu de la largeur de la voie de circulation longeant la propriété, du positionnement de la place de stationnement entre les deux portails d'accès et de la présence du poteau d'éclairage public que l'accès (entrant et/ou sortant) des véhicules sur la propriété de la requérante au niveau des deux portails autorisés nécessite, en présence d'un véhicule régulièrement stationné dans l'emplacement délimité et même si les portails présentent une largeur d'environ 3,50 mètres, la réalisation de plusieurs manœuvres et rend difficile voire impossible la sortie de certains véhicules dans le sens de circulation de la voie longeant le terrain. Contrairement à ce que soutient la commune la situation n'est pas identique, compte tenu des dimensions de la place occupée par un véhicule stationné, avec la présence antérieure d'arbres au milieu de la voie. Dans ces conditions, et alors que la nécessité du maintien à cet emplacement précis d'une place de stationnement ne ressort d'aucune pièce du dossier, Mme A est fondée à soutenir qu'en refusant d'accéder à sa demande de suppression de la place de stationnement créée au droit de sa maison le maire de Lamalou-les-Bains a porté une atteinte excessive à son droit d'accès en tant que riveraine de la voie publique. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen invoqué, que la décision du maire de Lamalou-les-Bains de créer une place de stationnement au centre de la rue de l'Egue au droit de la propriété de Mme A et sa décision du 23 juin 2021 refusant de faire droit à sa demande de suppression de ladite place doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le maire de Lamalou-les-Bains fasse droit à la demande de Mme A de suppression de la place de stationnement autorisé entre ses deux portails. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de procéder à cette suppression dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. En revanche l'annulation prononcée par le présent jugement, compte tenu de sa nature et de son motif, n'implique pas qu'il soit enjoint au maire d'interdire le stationnement dans toute la rue, ni en tout état de cause, en admettant qu'elle soit demandée, la suppression des emplacements marqués d'une croix dès lors que le stationnement y est interdit. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lamalou-les-Bains une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En revanche les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de Lamalou-les-Bains de créer une place de stationnement au centre de la rue de l'Egue au droit de la propriété de Mme A et sa décision du 23 juin 2021 refusant de faire droit à sa demande de suppression de ladite place sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au maire de Lamalou-les-Bains de procéder à la suppression de la place de stationnement délimitée au droit de la propriété de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Lamalou-les-Bains versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Lamalou-les-Bains. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 29 novembre 202La greffière, L. Salsmann Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2103563_20221129
Données disponibles
- Texte intégral