TA69JU 7ème chambreJU 7ème chambre
TA69 · JU 7ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2103563_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) la révision et la réécriture complète de son compte rendu d'évaluation professionnel pour les années 2019 et 2020 ;
2°) le remboursement des frais de procédure qu'elle a engagés.
Elle soutient que :
- à la rubrique relative à la conduite de projet, il doit être répondu affirmativement et non négativement ;
- l'appréciation portée sur plusieurs items doit être supprimée ou révisée conformément à ce qu'elle propose ;
- dans l'item acquis de l'expérience professionnelle sur le poste, il n'est pas fait état de compétences et connaissances acquises ;
- elle ne comprend pas comment des objectifs ont pu lui être fixés pour 2020 ;
- il y a des contradictions en ce qui concerne la capacité à occuper ou remplir des fonctions du grade supérieur ;
- elle a fait plusieurs demandes de mobilité ;
- la procédure d'évaluation n'a pas été conforme aux dispositions institutionnelles, pour 2019 et 2020.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 4 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Par lettre en date du 1er décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige est susceptible d'être fondées sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est chef de service éducatif au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, affectée à l'unité éducative de milieu ouvert de Bourg-en-Bresse. Elle demande la révision et la réécriture complète de son compte rendu d'évaluation professionnelle pour les années 2019 et 2020.
2. Mme B a eu notification le 12 mars 2021 du compte-rendu de son entretien d'évaluation qui, après qu'elle eut présenté un recours gracieux, a été modifié. Insatisfaite des observations de son supérieur hiérarchique, elle demande au tribunal d'y substituer celles qu'elle mentionne dans sa requête.
3. Toutefois, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.
4. Par suite la requête de Mme B, qui est irrecevable, ne peut qu'être rejetée.
5. Les conclusions présentées par Mme B au titre de dépens, dont au surplus elle ne justifie pas, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La magistrate désignée, La greffière
A. Wolf F. Faure
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 7ème chambre
- Formation
- JU 7ème chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2103563_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel