TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103563_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2013221 du 27 avril 2021, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 22 décembre 2020, au tribunal administratif de Versailles, qui l'a enregistrée le 28 avril 2021. Par cette requête et un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 1er décembre 2020 du jury d'admission à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats en tant que son nom ne figure pas sur la liste des admis ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris-Saclay de réorganiser à son profit une épreuve d'anglais après lui avoir mis à disposition les ressources auxquelles les autres étudiants ont eu accès ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Saclay la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le signataire du mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022 ne justifie d'aucune délégation de signature ou de compétence de la présidente de l'université Paris-Saclay, de sorte qu'il est irrecevable ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la composition du jury de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats est irrégulière ; l'université n'a produit aucun arrêté de nomination signé par la présidente de l'université permettant de vérifier la régularité de la composition du jury ; en outre, faute de produire la liste des membres du jury de la session 2020, il sera considéré que le jury comporte des membres enseignant dans des organismes public et privé de préparation à cet examen ; de plus, l'université ne justifie pas que l'examinatrice de son épreuve d'anglais a siégé dans ce jury alors que sa présence revêt un caractère indispensable et constitue une garantie ; enfin, la directrice de l'Institut d'études judiciaires a siégé comme membre du jury de cet examen pendant plus de cinq années consécutives en méconnaissance de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'épreuve de l'exposé-discussion s'est déroulée à huis-clos, dans des salles exiguës au sein de la bibliothèque universitaire, ce qui contrevient aux règles de publicités prévues par l'arrêté du 17 octobre 2016 ; - elle méconnaît le principe d'égalité devant le service public en ce qu'il a fait l'objet d'un traitement différent des candidats placés dans la même situation, dès lors que l'ouverture de ses accès en ligne à la plateforme " e-campus " lui permettant de préparer les épreuves de cet examen, surtout son épreuve d'anglais, lui a été refusée ; - elle méconnaît le droit à l'instruction pour les mêmes motifs. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, l'université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 213,58 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ; - l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - les conclusions de M. Armand, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, candidat à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats inscrit à l'Institut d'études judiciaires de l'université Paris-Sud / Paris-Saclay (campus de Sceaux), a été déclaré ajourné à l'issue de la phase d'admission par une délibération du jury du 1er décembre 2020. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette délibération en tant qu'elle ne comporte pas son nom au titre des candidats admis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : " Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit : / 1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le responsable du centre qui organise l'examen ; / 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l'examen et par le procureur général près ladite cour ainsi qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l'examen, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre du tribunal administratif ; / 3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés. / 4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés. / Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions. / Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives. / Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués. / Les sujets des épreuves orales d'admission sont choisis par le jury de chaque centre d'examen. / L'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°. / Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4°. / Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative. " 3. L'université Paris-Saclay ne produit pas le moindre élément de nature à justifier que la composition du jury de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats de la session 2020 était régulière, ni que Mme C, alors directrice de l'Institut d'études judiciaires de l'université Paris-Sud / Paris-Saclay (campus de Sceaux), signataire de la délibération attaquée ainsi que du relevé de notes de M. A le déclarant ajourné à cet examen, était compétente pour signer une telle décision, malgré une mesure d'instruction diligentée en ce sens par le tribunal. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la délibération attaquée ainsi que de la composition irrégulière du jury, doivent être accueillis. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni la recevabilité du mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, que M. A est fondé à demander l'annulation de la délibération du 1er décembre 2020 en tant qu'elle ne comporte pas son nom au titre des candidats admis à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu de ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'université Paris-Saclay d'autoriser M. A à se présenter à l'épreuve orale de langue anglaise organisée à la prochaine session de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats, en novembre 2023, après lui avoir ouvert un droit d'accès à la plateforme " e-campus " contenant des ressources lui permettant de préparer cette épreuve. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris-Saclay la somme que demande le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, et en tout état de cause, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés dans la présence instance par l'université Paris-Saclay et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 1er décembre 2020 par laquelle le jury d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats de l'université Paris-Saclay a arrêté la liste des candidats admis est annulée en tant qu'elle a déclaré M. A ajourné à l'issue des épreuves d'admission de la session 2020. Article 2 : Il est enjoint à l'université Paris-Saclay d'autoriser M. A à se présenter à l'épreuve orale de langue anglaise organisée à la prochaine session de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats, en novembre 2023, après lui avoir ouvert un droit d'accès à la plateforme " e-campus " contenant des ressources lui permettant de préparer cette épreuve. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par l'université Paris-Saclay sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université de Paris-Saclay. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, C. MathéLe président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2103563_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel