TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103564_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Il soutient que l'administration ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite lui refusant un titre de séjour et que cette décision doit donc être annulée pour défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Par une décision du 24 février 2022, le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes a constaté la caducité de la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né en 1973 à Kinshasa (République démocratique du Congo) est entré en France irrégulièrement le 10 janvier 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 décembre 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 juillet 2015. L'intéressé a fait l'objet par la suite de mesures d'éloignement prises le 2 septembre 2015 et le 16 octobre 2019 par le préfet du Val-d'Oise et les recours de M. C contre ces décisions ont été rejetés par des jugements des 21 octobre 2016 et 18 mai 2021. Entretemps, toutefois, par un courriel du 10 novembre 2020 M. C avait présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande de titre. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 232-4 de ce code dispose que: " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Conformément aux articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, le silence conservé par le préfet d'Ille-et-Vilaine pendant un délai de quatre mois sur la demande de délivrance d'un titre de séjour dont l'avait saisi M. C, le 24 décembre 2020 selon le requérant, ou le 10 novembre 2020 par courriel selon l'administration, a fait naître une décision implicite de rejet. Si le requérant fait valoir qu'il a saisi le préfet d'Ille-et-Vilaine d'une demande de communication des motifs de cette décision et produit la copie du courrier correspondant, daté du 5 mai 2021, l'administration défenderesse soutient n'avoir pas été saisie d'une telle demande. Ainsi qu'elle le fait valoir sans qu'il lui soit répliqué, l'accusé de réception postal produit est illisible et ne permet donc pas d'attester de la réception par l'administration compétente d'une telle demande, à quelque date que ce soit. Il ne ressort ainsi d'aucune des pièces du dossier que M. C aurait effectivement sollicité la communication des motifs de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. L'unique moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président du tribunal, M. Radureau, président, M. Vergne, président. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Signé G.-V. B Le président, Signé E. KolbertLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2103564_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel