TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA93 · 7ème Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103564_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, M. A B, représenté par Me Quillardet, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Romainville à lui payer la somme de 6 236 euros, en réparation des préjudices causés par sa chute sur des débris de verre de l'abri bus de la station " Les Noyers " ; 2°) de mettre à la charge de commune de Romainville, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la responsabilité de la commune de Romainville est engagée dès lors que sa chute a été provoquée par des morceaux de verres répandus sur la voie publique. Par des mémoires enregistrés le 4 mai 2021 et le 9 juin 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (CPAM) demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Romainville, à lui payer la somme de 214,88 euros au titre des prestations versées à M. B à la suite de son accident ; 2°) de mettre à la charge la commune de Romainville la somme de 115 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, la commune de Romainville, représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et du mémoire présenté par la CPAM de la Seine-Saint-Denis et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B et de la CPAM de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, que les conclusions indemnitaires de M. B sont irrecevables, à titre subsidiaire, qu'elle n'a commis aucune faute, et qu'à titre infiniment subsidiaire, la victime a commis une faute exonératoire de responsabilité. Par une ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2023. La présente affaire, relevant des litiges mentionnés au 10° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été inscrite au rôle d'une formation collégiale par décision de la magistrate désignée, en application du second alinéa de l'article R. 222-19 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique, - et les observations de Me Mendes Monteiro, représentant la commune de Romainville. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 mars 2019, M. B, alors âgé de 81 ans, a chuté au niveau de l'abribus de la station " Les Noyers " situé au 20 rue Floréales sur le territoire de la commune de Romainville. Le 25 mars 2019, il a déposé une déclaration de main courante au commissariat de Pantin d'après laquelle sa chute avait été causée par la vitre de l'abribus qui avait été brisée et dont les débris de verre jonchaient le sol. Le 13 novembre 2020, M. B a présenté une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Romainville, réceptionnée par cette dernière le 23 novembre. Du silence gardé sur cette demande est née une décision de rejet. M. B demande au tribunal de condamner la commune de Romainville, à lui payer la somme de 6 236 euros, en réparation des préjudices causés par cette chute. La caisse d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande en outre de condamner la commune à lui payer la somme de 214,88 euros au titre des prestations versées à M. B à la suite de son accident. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. La commune de Romainville fait valoir en défense que M. B n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande d'indemnisation. Toutefois, il ressort des écritures du requérant, développées au soutien de ses conclusions indemnitaires, que celles-ci développent une argumentation sur la présence de morceaux de verre répandus sur le sol sur la voie publique entretenue par la commune, entendant ainsi nécessairement engager la responsabilité pour faute de cette dernière. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation de M. B : S'agissant de la personne publique responsable : 3. Si la commune oppose la circonstance qu'elle a signé une convention de gestion de la propreté de l'espace public avec l'établissement public territorial Est ensemble, elle ne produit à cet égard qu'une délibération du conseil municipal du 12 octobre 2022, postérieure aux faits litigieux, qui se borne au demeurant à approuver la signature de la proposition d'une convention sans établir sa conclusion effective. Dans ces conditions, la commune n'établit pas qu'elle avait confié, à la date des faits en litige, la responsabilité de l'entretien de la voie publique communale à une autre personne publique qu'elle. S'agissant de l'existence d'un fait dommageable : 4. D'une part, M. B soutient avoir chuté le 19 mars 2019 en raison de débris de verre jonchant la voie publique au niveau d'un abribus, ce qui lui a causé diverses coupures et démarbraisons, circonstances de l'accident consignées par la déclaration de main courante qu'il a déposé le 25 mars 2019 au commissariat de Pantin. En outre, l'intéressé produit des certificats médicaux établissant la réalité de ses blessures causées par une chute et des coupures profondes. Il n'est par ailleurs pas contesté que le jour de l'accident, l'intéressé effectuait ce trajet piétonnier à la suite d'une visite au centre hospitalier situé à proximité de l'arrêt du bus. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme établissant la matérialité de l'accident sur la voie publique dont il se prévaut. 5. D'autre part, il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu lors de l'utilisation d'un ouvrage public, de rapporter la preuve, d'une part, de la réalité de son préjudice et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de sa responsabilité, la collectivité en charge de l'ouvrage public doit établir que l'ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 6. En l'espèce, la commune se borne à faire valoir que la seule présence de morceaux de verre sur la voie publique ne constitue pas un défaut d'entretien normal de la voie publique sans justifier, ni même alléguer, l'existence et l'organisation d'un service régulier de nettoyage de la voie publique permettant d'établir que la présence de tels débris n'était qu'accidentelle, ponctuelle et récente. Par conséquent, la commune de Romainville n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de la voie publique. Sa responsabilité est, dès lors, engagée à l'égard de M. B. S'agissant de la faute de la victime : 7. Eu égard à la présence anormale de débris de verre, matériau dont la visibilité est faible et à l'âge de M. B, qui sortait d'un hôpital, il ne peut être imputé à ce dernier un défaut de vigilance normalement attendu de la part d'un piéton de nature à exonérer ou atténuer, même partiellement, la responsabilité de la commune. S'agissant de l'évaluation des préjudices : 8. Il résulte de l'instruction que M. B a subi un préjudice de souffrance physique, évalué à 1,5 sur une échelle de 7 par le médecin l'ayant examiné à l'initiative de sa protection juridique, dont il sera fait une juste appréciation en retenant un montant de 1 200 euros. M. B a également subi un préjudice physique, évalué à 0,5 dans les mêmes conditions précitées, dont il sera fait une juste appréciation en retenant un montant de 200 euros. M. B justifie par ailleurs d'un préjudice de déficit fonctionnel entre le 19 mars 2019 et le 29 mars 2019 de classe II puis entre le 30 mars 2019 et le 25 juillet 2019 de classe I dont l'indemnisation, eu égard aux barèmes usuellement utilisés, peut s'élever au montant sollicité par le requérant, soit de 420 euros. En revanche, si M. B se prévaut d'un préjudice matériel, il ne l'établit pas en produisant uniquement une facture de vêtement. De même, l'existence d'un préjudice d'anxiété n'est pas établie. 9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Romainville doit être condamnée à verser à M. B une indemnité totale de 1 820 euros. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation de la Caisse primaire d'assurance maladie : 10. Il résulte de l'instruction que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis justifie, par une attestation de débours, avoir versé à M. B des prestations de santé liées à son accident pour un montant de 214,88 euros. Elle est ainsi fondée à demander l'indemnisation par la commune de Romainville d'un tel montant. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 11. Aux termes du neuvième aliéna de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024. ". 12. Il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM de la Seine-Saint-Denis sur le fondement des dispositions précitées et de mettre à la charge de la commune de Romainville, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par lesdites dispositions, la somme de 115 euros qu'elle demande. Sur les frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B et de la CPAM, qui ne sont pas partie perdante, la somme dont la commune de Romainville demande le versement au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Romainville une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La commune de Romainville est condamnée à verser à M. B une somme de 1 820 (mille huit-cents vingt) euros. Article 2 : La commune de Romainville est condamnée à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis une somme de 214,88 euros (deux-cents quatorze euros et quatre-vingt-huit centimes). Article 3 : La commune de Romainville versera à M. B une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La commune de Romainville versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 115 (cent quinze) euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 5 : Les conclusions de la commune de Romainville sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la commune de Romainville et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère Mme Courneil, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 janvier 2024. La rapporteure, L. Courneil Le président, J. CharretLa greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2103564_20240122
Données disponibles
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