TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103565_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2021 et le 20 octobre 2022, la Confédération paysanne Normandie demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 du préfet de la région Normandie arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Normandie en tant que :
- l'article 3.3 définit la priorité 1 du schéma comme la " restructuration parcellaire " et, à titre subsidiaire, l'article 1er en tant qu'il ne précise pas, pour les " parcelles de proximité de bâtiments d'élevage ", les modalités de calcul de la distance de 500 mètres ;
- l'article 3.3 précise que les priorités 2 et 3 du schéma s'appliquent aux opérations qui y sont décrites " dans la limite d'une surface totale de l'exploitation après reprise fixée à 140 hectares, majoré de 70 hectares par associé exploitant à temps plein au-delà du 1er et plafonnée à 350 hectares " ;
- l'article 4.1.1 fixe le seuil de surface déclenchant le contrôle des structures en prenant en compte la surface agricole utile (SAU) moyenne régionale, toutes productions confondues, de la catégorie " des moyennes et grandes exploitations " ;
- l'article 5-3 renvoyant à l'annexe 3 en tant qu'elle restreint, pour le calcul de la marge brute de l'exploitation, la prise en compte de la méthanisation pour les seuls ateliers présents sur l'exploitation ;
- l'article 5 prévoit que " les candidats présentant un écart d'un point ou plus, par rapport au candidat ayant le score le plus élevé, sont réputés ex-aequo avec ce dernier " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région Normandie :
- d'édicter un arrêté précisant que les priorités 2 et 3 s'appliquent " dans la limite d'une surface totale de l'exploitation après reprise fixée à 70 hectares, majorée pour les sociétés de 35 hectares par associé exploitant à temps plein au-delà du 1er et plafonné à 140 hectares " ;
- d'appliquer la méthode de calcul du seuil de surface déclenchant le contrôle des structures (" seuil de référence ") retenue par le SDREA, en prenant en compte la SAU moyenne régionale, toute production confondue, de la catégorie " toute exploitation confondue " et de modifier en conséquence le paragraphe 4.1.1. de l'article 4 ainsi que l'annexe 2.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir en tant que syndicat professionnel agricole ;
- la requête n'est pas tardive ;
- la priorité 1 définie à l'article 3.3 du schéma est contraire à l'objectif principal du contrôle des structures, tel qu'il est précisé à l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que la définition qui est donnée des " parcelles de proximité de bâtiments d'élevage " ne permet pas de restreindre cette priorité aux seules restructurations parcellaires, cette définition permettant d'intégrer des opérations d'agrandissement qui relèveraient du rang de priorité 4 ; à titre subsidiaire, en ce qui concerne les " parcelles de proximité de bâtiments d'élevage ", les modalités de calcul de la distance de 500 mètres ne sont pas précisées ;
- les priorités 2 et 3 définies à l'article 3.3 du schéma sont contraires à l'article 5.2 du schéma qui fixe le seuil de viabilité économique de l'exploitation à 70 hectares et prévoient une limite de surface totale de l'exploitation après l'opération qui n'est pas identique à celle prévue pour la priorité 4, ce qui ne permet pas d'assurer une égalité de traitement entre les exploitations agricoles ;
- l'article 4.1.1 du schéma méconnaît les articles L. 312-1 et R. 312-3 du code rural et de la pêche maritime qui ne permettent pas de prendre en compte la SAU des " moyennes et grandes exploitations " pour la fixation du seuil de contrôle des structures ; cette possibilité est seulement mentionnée dans l'article 4 du modèle de schéma directeur annexé à l'arrêté ministériel du 10 mars 2021 qui est donc lui-même contraire à ces dispositions du code rural ;
- l'annexe 3 du schéma est contraire au principe d'application du contrôle des structures et méconnaît le principe d'égalité de traitement dès lors qu'elle restreint, pour le calcul de la marge brute standard de l'exploitation, la prise en compte des ateliers de méthanisation aux seuls ateliers présents sur l'exploitation, ;
- en ne prévoyant pas de départager les candidats présentant un écart d'un point ou plus, l'article 5 du schéma autorise illégalement le préfet à accorder deux autorisations d'exploiter pour une même parcelle, le choix final revenant alors au propriétaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- il apparaît justifier que les effets de l'éventuelle annulation de l'article 4 du schéma soient différés dans le temps et ne prennent effet qu'à compter de la date d'expiration du délai d'injonction, eu égard aux conséquences manifestement excessives qu'elle emporterait et à l'intérêt général qui s'attache à la mise en œuvre de la politique de contrôle des structures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 10 mars 2021 fixant le modèle d'arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme B.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 mars 2021, le préfet de la région Normandie a établi, en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, et conformément au modèle annexé à l'arrêté du 10 mars 2021 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le SDREA de Normandie. Par la présente requête, la Confédération paysanne Normandie en demande partiellement l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la priorité 1 du schéma :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. / Ce contrôle a aussi pour objectifs de : / 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ".
3. D'autre part, l'article 3.3 du SDREA de Normandie fixe comme priorité 1 la " restructuration parcellaire " qui est définie comme la " reprise, par une exploitation agricole à titre individuel ou une société composée d'au moins un associé exploitant, de parcelles de proximité de bâtiment d'élevage telles que définies à l'article 1 du présent arrêté, dans la limite d'une surface totale de l'exploitation après reprise fixée à 70 hectares, majorée pour les sociétés de 35 hectares par associé exploitant à temps plein au-delà du 1er et plafonnée à 140 ha " et comme priorité 4 les " consolidations d'une exploitation agricole à titre individuel ou d'une société composée d'au moins un associé exploitant, dans la limite d'une surface totale de l'exploitation après reprise fixée à 70 hectares, majorée pour les sociétés de 35 hectares par associé exploitant à temps plein au-delà du 1er et plafonnée à 140 ha ".
4. Enfin, aux termes de l'article 1er du même schéma, les " parcelles de proximité de bâtiments d'élevage " sont définies comme la " parcelle cadastrale ou îlot de parcelles cadastrales situé en continuité du parcellaire du demandeur, à une distance maximale de 500 mètres à vol d'oiseau du bâtiment de l'exploitation qui accueille des animaux pâturants constituant l'atelier principal de l'exploitation. Ces terres doivent permettre l'accessibilité des animaux aux pâtures. La présence d'une voie intercalaire franchissable par les animaux pourra être admise comme ne faisant pas obstacle à la continuité décrite ci-dessus ", les " modalités de calcul de la distance " correspondent à " la mesure de la distance [qui] s'effectue à vol d'oiseau entre le point le plus proche de la parcelle ou de l'îlot demandé et le siège d'exploitation " et le " Maintien et consolidation d'une exploitation existante " concerne " le fait de permettre à une exploitation agricole d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir bénéficier du rang de priorité 1, le demandeur doit reprendre des terres agricoles situées dans la continuité de son parcellaire et à une distance maximale de 500 mètres à vol d'oiseau du bâtiment qui accueille les animaux constituant l'atelier principal de l'exploitation, sous réserve que la surface totale de l'exploitation après reprise ne dépasse pas le seuil de 70 hectares, majorée pour les sociétés de 35 hectares par associé exploitant à temps plein au-delà du 1er et plafonnée à 140 hectares.
6. En premier lieu, eu égard aux conditions ainsi posées, notamment en ce qui concerne la localisation et la surface maximale des terres reprises, cette priorité, qui vise à éviter le phénomène de dispersion parcellaire et à aider à la constitution des petites exploitations autour de leurs bâtiments afin de leur permettre d'atteindre la dimension de viabilité économique, ne compromet pas l'objectif principal d'installation des agriculteurs et de consolidation des exploitations agricoles existantes. Elle n'est donc pas contraire à l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime.
7. En deuxième lieu, compte tenu des conditions imposées par le schéma en ce qui concerne la localisation des parcelles reprises, la " restructuration parcellaire " (priorité 1) ne saurait, même si elle conduit à un agrandissement de l'exploitation agricole, s'apparenter à une " consolidation d'une exploitation " (priorité 4) qui est définie par le schéma comme le fait de permettre à une exploitation d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable sans toutefois que soit exigée, à la différence de la " restructuration parcellaire ", une continuité parcellaire ou même une distance maximale entre les parcelles reprises et le bâtiment de l'exploitation du demandeur.
8. En dernier lieu, selon l'article 1er du SDREA qui définit les modalités de calcul de la distance à vol d'oiseau et auquel se réfère l'article 2, la distance de 500 mètres est calculée entre le point le plus proche de la parcelle ou de l'îlot demandé et le bâtiment de l'exploitation. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, le schéma définit avec une précision suffisante les modalités de calcul de la distance de 500 mètres à vol d'oiseau des parcelles de proximité de bâtiment d'élevage qui servent à la détermination des opérations de restructuration parcellaire. Ce moyen manque donc en fait.
9. Il suit de là que les moyens soulevés par la Confédération paysanne Normandie doivent être écartés dans toutes leurs branches.
En ce qui concerne les priorités 2 et 3 du schéma :
10. D'une part, les priorités 2 du schéma correspondent à l' " installations aidées telles que définies à l'article 1 du présent arrêté, y compris progressives, individuellement ou en société avec mise à disposition ou non de terres supplémentaires, dans la limite d'une surface totale de l'exploitation après reprise fixée à 140 hectares, majorée de 70 hectares par associé exploitant à temps plein au-delà du 1er et plafonnée à 350 ha " ou à la " réinstallation d'agriculteurs en raison de motifs indépendants de leur volonté, dans les cinq ans suivant la perte du foncier, individuellement ou en société avec mise à disposition ou non de terres supplémentaires, dans la limite d'une surface totale de l'exploitation après reprise fixée à 140 hectares, majorée de 70 hectares par associé exploitant à temps plein au-delà du 1er et plafonnée à 350 ha " ou à l' " installation, à titre principal, du conjoint tel que défini à l'article 1, ne disposant pas des droits pour une retraite à taux plein et travaillant sur l'exploitation en qualité de conjoint collaborateur, associé ou salarié et disposant, à ce titre, d'une expérience professionnelle de cinq années au moins, par transfert de l'exploitation d'une personne d'un même foyer fiscal arrêtant toute activité agricole, individuellement ou en société avec mise à disposition ou non de terres supplémentaires, dans la limite d'une surface totale de l'exploitation après reprise fixée à 140 hectares, majorée de 70 hectares par associé exploitant à temps plein au-delà du 1er et plafonnée à 350 ha " ou au " maintien de la surface d'exploitation du preneur en place ou du propriétaire exploitant en faire-valoir direct en règle avec le régime du contrôle des structurés, dans la limité d'une surface totale de l'exploitation après reprise fixée à 140 hectares, majorée de 70 hectares par associé exploitant à temps, plein au-delà du 1er et plafonnée à 350 ha ". La priorité 3 du schéma correspond aux " autres installations, individuellement ou en société avec mise à disposition ou non de terres supplémentaires, dans la limite d'une surface totale de l'exploitation après reprise fixée à 140 hectares, majoré de 70 hectares par associé exploitant à temps plein au-delà du 1er et plafonnée à 350 ha ". Aux termes de l'article 5.2 du schéma : " Pour l'application, notamment du 1° de l'article L. 331-1, 1°, du code rural et de la pêche maritime, la dimension économique viable d'une exploitation à encourager est définie pour l'ensemble de la région Normandie par un critère de surface de 70 hectares ".
11. D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
12. En l'espèce, la circonstance que le schéma directeur a fixé à 70 hectares le seuil de viabilité économique d'une exploitation agricole n'interdisait pas à l'autorité préfectorale de définir, pour les opérations d'installation ou de maintien d'exploitation (priorités 2 et 3), une surface totale après reprise supérieure au seuil de viabilité économique. Par ailleurs, et ainsi que le relève le préfet, si elles fixent un seuil de surface supérieur à celui du rang de priorité 4, les priorités 2 et 3 recouvrent des situations différentes en ce qu'elles concernent des projets viables dès l'origine tandis que le rang de priorité 4 vise l'hypothèse spécifique d'une consolidation progressive d'une exploitation déjà existante afin que celle-ci atteigne à terme le seuil de viabilité économique. Cette différence de traitement apparaît en rapport direct avec l'objectif poursuivi et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de cette différence de situation. Dès lors, en fixant la surface totale après reprise à 140 hectares et à 350 hectares maximum pour les opérations d'installation ou de maintien d'exploitation, le préfet de la région Normandie n'a méconnu ni les dispositions de l'article 5.2 du schéma ni le principe d'égalité de traitement. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la fixation du seuil de contrôle :
13. Aux termes du II de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà duquel l'autorisation d'exploiter est requise en application de l'article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l'article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol () ". Aux termes de l'article R. 312-3 de ce code : " Pour fixer le seuil de surface mentionné au II de l'article L. 312-1, le schéma directeur régional des exploitations agricoles prend en compte soit la surface agricole utile moyenne toutes productions confondues, soit la surface agricole utile moyenne par classe d'orientation technico-économique des exploitations particulières, au sens du b de l'article 2 du règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne, fixées au niveau régional lors du dernier recensement agricole ou, le cas échéant, par l'enquête sur les structures des exploitations agricoles réalisée à la suite de ce recensement ". Aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Le schéma directeur régional des exploitations agricoles prévu à l'article L. 312-1 () est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ".
14. En permettant au schéma directeur régional de prendre en compte la surface agricole utile (SAU) moyenne régionale, soit de la catégorie " toute exploitation confondue ", soit de la catégorie " moyenne et grande exploitation ", afin de déterminer le seuil de contrôle mentionné au II de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, l'article 4 de l'arrêté du 10 mars 2021 susvisé a introduit illégalement une distinction que n'autorisent pas les dispositions précitées de l'article R. 312-3 du code rural et de la pêche maritime.
15. Dans ces conditions, dès lors qu'il fixe comme seul critère de détermination du seuil de surface la catégorie " moyenne et grande exploitation ", conformément au modèle fixé par l'arrêté du 10 mars 2021, l'article 4.1.1 de l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de l'article 4 de l'arrêté du 10 mars 2021 et doit, par suite, être annulé.
En ce qui concerne les modalités de calcul de la marge brute de l'exploitation :
16. D'une part, parmi les huit critères de départage des candidats relevant du même rang de priorité, figure le critère relatif à la " dimension économique et viabilité de l'exploitation " qui est affecté d'un coefficient 3. L'article 5.3 du schéma précise que " cette dimension est estimée par le montant de marge brute standard de l'exploitation par actif calculé en fonction de la grille fournie en annexe 3 " et que " l'objectif est de consolider la ou les exploitations agricoles qui ont la plus faible dimension économique dès lors que l'écart est significatif; on considérera équivalente à la dimension économique la plus faible, celle du ou des candidats supérieure ou égale à 20 % au plus à la dimension économique la plus faible ".
17. D'autre part, en vertu de l'article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime, est qualifié d'exploitation agricole l'ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 du même code, parmi lesquelles figurent la production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles, les revenus tirés de la commercialisation étant considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite.
18. En l'espèce, l'annexe 3 du schéma directeur dispose, pour ce qui concerne la méthanisation, qu'est prise en compte dans la détermination de la dimension économique de l'exploitation, la marge brute réelle de " l'atelier sur l'exploitation ". En soutenant que ces dispositions conduisent à ne prendre en compte que la méthanisation effectuée sur le " site " de l'exploitation, alors même que la notion d'exploitation utilisée sans restriction doit être interprétée au regard des dispositions susvisées de l'article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime, la requérante ne démontre pas que ces dispositions seraient contraires au principe d'application du contrôle des structures ni qu'elles méconnaîtraient le principe d'égalité de traitement des exploitations agricoles.
En ce qui concerne les critères de départage :
19. L'article 5 du SDREA en litige dispose que " les candidats présentant un écart d'un point ou plus par rapport au candidat ayant le score le plus élevé, sont réputés ex-aequo avec ce dernier ".
20. La Confédération paysanne Normandie fait valoir que cette disposition autorise illégalement le préfet à accorder deux autorisations d'exploiter pour une même parcelle, le choix final revenant alors au propriétaire des parcelles. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire du code rural et de la pêche maritime ne fait obstacle à ce que l'administration, saisie de plusieurs demandes d'autorisation relevant du même ordre de priorité en application du schéma directeur régional, délivre plusieurs autorisations portant sur les mêmes terres. Par ailleurs, la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles est sans influence sur la liberté du propriétaire des terres de choisir la personne avec laquelle il conclura un bail. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'article 5 du schéma doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la Confédération paysanne Normandie est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 4.1.1 de l'arrêté du 19 mars 2021 du préfet de la région Normandie arrêtant le SDREA de Normandie.
Sur les effets de l'annulation prononcée :
22. L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l'annulation contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.
23. Eu égard aux conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'annulation rétroactive de l'article 4.1.1 du schéma directeur fixant le seuil de surface de contrôle à 70 hectares sur le contrôle des structures des exploitations agricoles, il y a lieu de déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses en différant l'effet de l'annulation prononcée au 1er septembre 2023 et de regarder comme définitifs les effets produits par cette disposition avant son annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
24. L'exécution du présent jugement implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de la région Normandie procède aux modifications du schéma directeur en litige, en ce qui concerne la fixation du seuil de surface de contrôle. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de prendre ces mesures avant le 1er septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 4.1.1 de l'arrêté du 19 mars 2021 fixant le SDREA de Normandie est annulé.
Article 2 : L'annulation de l'article 4.1.1 prendra effet à compter du 1er septembre 2023. Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du présent jugement contre les actes pris sur son fondement, les effets antérieurs à cette annulation doivent être réputés définitifs.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Normandie de modifier, conformément aux motifs du présent jugement, le SDREA de Normandie avant le 1er septembre 2023.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Confédération paysanne Normandie et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le rapporteur,
S. A
La présidente,
C. BOYER
Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
CHCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2103565_20230131
Données disponibles
- Texte intégral