TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103566_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, Mme A C, représentée par Me Hervé Andrieux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Maritime de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention stationnement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient qu'elle remplit les conditions d'obtention de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", dès lors que la pathologie cardiaque ainsi que la récidive variqueuse dont elle souffre sont constitutives d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la carte sollicitée. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 septembre 2022. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge statuant seule dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 décembre 2019, Mme C a présenté une demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". Par une décision du 26 novembre 2020, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande. Le 26 janvier 2021, Mme C a formé le recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 12 juillet 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté le recours préalable de Mme C et maintenu sa décision initiale de rejet de la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 4. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme C est notamment caractérisé par une pathologie cardiaque ainsi qu'une récidive variqueuse. Toutefois, sans minimiser l'importance des désagréments supportés, aucun des éléments médicaux versés au dossier ne permet d'établir que le périmètre de marche de Mme C serait inférieur à 200 mètres, ou qu'elle aurait systématiquement besoin d'une aide technique ou humaine pour ses déplacements extérieurs. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C ne remplit pas les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins qu'une somme soit mise à la charge du département de la Seine-Maritime au titre des frais exposés pour saisir le tribunal. D É C I D E : Article 1er : la requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Hervé Andrieux et au département de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La magistrate désignée, A. BLe greffier, J. L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103566
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2103566_20221117
Données disponibles
- Texte intégral