TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103566_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés les 9 juillet 2021, 5 avril et 2 mai 2022, la société compagnie commerciale de manutention pétrolière, représentée par Me Lagrange, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la procédure d'enquête et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) et, en conséquence d'annuler la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 5 mai 2021 ou, à défaut, d'annuler seulement cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le CNAPS est incompétent pour effectuer un contrôle inopiné sur un site industriel qui ne relève pas des dispositions de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure ; les sites SEVESO sont soumis aux dispositions du code de l'environnement dont le respect est contrôlé par les inspecteurs de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ; - la procédure a méconnu les dispositions de l'article L. 634-3 du code de la sécurité intérieure ; l'agent de contrôle n'a pas précisé l'objet, ni le cadre légal du contrôle et n'a pas remis de compte rendu établi de manière contradictoire le jour de la visite sur site ; - l'agent du CNAPS chargé du contrôle a manqué au principe de loyauté et de transparence qui s'applique à toute procédure d'enquête administrative en ne l'avertissant pas de la possibilité qu'elle avait de s'opposer à la visite et a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'exerce pas d'activité de sécurité privée ; - au regard de la spécificité de ses activités, elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ; - les dispositions de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure méconnaissent le principe de sécurité juridique ; - les dispositions de l'article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure n'ont pas vocation à s'appliquer à la surveillance industrielle effectuée par des salariés d'une entreprise classée site SEVESO soumises à une loi spéciale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société compagnie commerciale de manutention pétrolière (CCMP) exploite un dépôt pétrolier situé dans la zone industrielle de Trompeloud à Pauillac. Les agents du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ont procédé à un contrôle du site de la société CCMP le 24 février 2020. Par une décision du 14 décembre 2020, la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest (CLAC) a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité, ainsi qu'une pénalité financière de 3 000 euros. La société CCMP a formé le 12 février 2021 un recours administratif préalable contre cette décision. Par une décision du 5 mai 2021, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) a prononcé à son encontre un blâme. Par la présente requête, la société CCMP doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; (). ". 3. Pour infliger un blâme à la société CCMP, la CNAC a considéré que l'un des salariés de la société était affecté à la réalisation de missions de sécurité privée, consistant en des opérations de télésurveillance et de filtrage des entrées et des sorties, alors qu'il n'était pas titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer de telles missions. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des constatations faites lors du contrôle effectué sur le site de Pauillac le 24 février 2020, que les agents de contrôle du CNAPS ont été accueillis, après avoir sonné à un interphone, par un salarié de la société CCMP et qu'un badge leur a été remis en échange d'une pièce d'identité. Les agents du CNAPS ont également relevé la présence de plusieurs écrans sur lesquels étaient projetés des images des caméras de surveillance filmant différents lieux du site, dont ses accès. 5. Toutefois, la société requérante fait valoir qu'aucun de ses salariés n'est affecté à l'accueil des rares visiteurs de l'entreprise. Elle indique également que si la pièce d'identité des agents du CNAPS a été sollicitée à l'entrée, il s'agissait seulement de la caution du badge qui leur a été délivré, et ajoute par ailleurs que cette procédure a été modifiée depuis. De plus, la société requérante précise également qu'aucun agent n'est chargé du visionnage des écrans diffusant les vidéos des caméras de surveillance, qui ne sont regardés qu'en cas de déclenchement de l'alarme dans le cadre de la surveillance industrielle des installations classées Seveso. Enfin, elle fait valoir qu'un contrat a été conclu avec une société de surveillance privée qui assure une mission de gardiennage du site et visionne les images des caméras de surveillance en dehors des heures d'exploitation du site, de 17 heures 30 à 8 heures. Dans ces conditions, les seules constatations des agents du CNAPS, en l'absence de fiches de poste, de listes d'agents affectés à des missions de surveillance ou de description détaillée des moyens techniques mis en œuvre pour la surveillance du site, ne permettent pas d'établir que des salariés de la société CCMP exerceraient des activités devant être assimilées à une activité de surveillance et de sécurité au sens de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 5 mai 2021 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société CCMP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 mai 2021 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à la société compagnie commerciale de manutention pétrolière une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société compagnie commerciale de manutention pétrolière et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, M. BALLANGER La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2103566_20230530
Données disponibles
- Texte intégral