TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103567_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2021 et des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2022, le 22 mai 2022 et le 21 février 2023, Mme B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional d'Orléans l'a suspendue de ses fonctions, sans rémunération, à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1056 du 5 août 2021 ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans à lui verser les salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis le 15 septembre 2021 ;
3°) de lui régler l'intégralité des heures supplémentaires auxquelles elle a droit ;
4°) dans l'hypothèse où elle ne pourrait être réintégrée, de la licencier ou d'établir une rupture conventionnelle afin qu'elle puisse toucher l'allocation de retour à l'emploi.
Elle soutient que :
- la loi du 5 août 2021 porte atteinte à sa liberté d'opinion et l'oblige à se faire vacciner ;
- le vaccin est au stade expérimental ; aucune preuve n'est apportée sur le produit contenu dans les seringues préparées ; plusieurs autres vaccins ont eu sur elle des effets indésirables et le vaccin contre la Covid 19 risque de la rendre malade ; la vaccination ne protège pas contre le virus Covid 19 ;
- la décision attaquée crée par elle-même une situation de harcèlement moral car elle se sent rejetée, jugée et acculée chez elle sans aucun revenu ; on veut la forcer à faire quelque chose qu'elle refuse ;
- il existe des solutions alternatives à la vaccination pour contenir l'épidémie ;
- l'exécution de la décision attaquée entraine une situation d'urgence ainsi qu'une atteinte grave et immédiate à son niveau de vie ;
- elle n'a pas pu obtenir le paiement de toutes les heures supplémentaires effectuées avant l'exécution de la décision attaquée ;
- la décision viole la Constitution, la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la loi du 5 août 2021 et la procédure prévue par cette loi ; la décision attaquée méconnaît, en particulier, les dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 dès lors qu'elle se trouvait en congé de maladie ;
- elle n'a pas été contactée par son employeur trois jours après la suspension de fonctions et n'a pas été affectée dans un service où l'obligation vaccinale ne s'applique pas ;
- certaines personnes qui viennent au CHRO n'ont pas d'obligation vaccinale ;
- elle aurait dû bénéficier de sa rémunération en application des dispositions de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le centre hospitalier régional d'Orléans conclut au rejet de la requête.
Le centre hospitalier soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant au versement des rémunérations depuis le 15 septembre 2021 en l'absence de réclamation préalable indemnitaire, de l'irrecevabilité des conclusions tendant au règlement des heures supplémentaires accomplies en l'absence de décision préalable rejetant une telle demande et de l'irrecevabilité des conclusions tendant au prononcé d'une rupture conventionnelle, qui ne relèvent pas de l'office du juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 86-633 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est auxiliaire de puériculture à la maternité du centre hospitalier régional d'Orléans. Par une décision du 13 septembre 2021, le directeur général de cet établissement l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 13 de cette loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. () III. - Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l'évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. / IV. - Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l'obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale. / Les employeurs et les agences régionales de santé s'assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l'obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. / V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. ".
3. En premier lieu, l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose : " La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. () ". En l'espèce, Mme A soutient que les dispositions précitées de la loi du 5 août 2021, en l'obligeant à se faire vacciner, portent atteinte à sa liberté d'opinion. L'article 12 rappelé ci-dessus a institué une obligation de vaccination contre la Covid-19 pour les professionnels au contact direct des personnes les plus vulnérables dans l'exercice de leur activité professionnelle ainsi que pour celles qui travaillent au sein des mêmes locaux. Si la requérante fait état des raisons pour lesquelles elle refuse de se faire vacciner, elle reconnait ainsi s'être volontairement soustraite à l'obligation qui lui incombait en qualité de professionnelle. Par suite, l'atteinte à sa liberté d'opinion n'est pas établie.
4. En tout état de cause, à supposer que l'obligation vaccinale porte atteinte à la liberté d'opinion, cette atteinte apparaît justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter.
5. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit les autorités compétentes à prendre diverses mesures destinées à réduire les risques de contagion, allant jusqu'à l'interdiction temporaire des déplacements non essentiels de toute personne hors de son domicile. L'article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et d'éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que la vaccination n'empêche pas la transmission, laquelle peut être évitée par la mise en place des gestes barrières, que les conditions de vaccination sont critiquables et que les effets secondaires de la vaccination sont peu ou pas connus, les données scientifiques ne permettant pas d'écarter la survenance d'effets indésirables graves à moyen ou long terme, la requérante ne remet pas en cause le très large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la Covid-19 prémunit contre les formes graves de contamination et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité. Il s'ensuit que, eu égard à l'objectif de santé publique poursuivi, l'obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, qui ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l'objectif de santé publique poursuivi, ne porte pas atteinte à la liberté d'opinion. En outre la requérante ne justifie d'aucun certificat médical de contre-indication. Le moyen est écarté.
6. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée la place dans une situation de harcèlement moral, étant jugée par son entourage, se trouvant privée de ses revenus et subissant un harcèlement physique dans la mesure où elle se sent obligée de se faire vacciner. Cependant, par ses seules allégations, la requérante ne justifie nullement de la réalité de la situation qu'elle décrit. Elle n'établit ainsi aucune présomption de harcèlement.
7. En troisième lieu, la requérante fait valoir qu'elle n'a pu bénéficier de ses congés payés ni du paiement de ses heures supplémentaires. S'agissant de la possibilité de bénéficier de congés payés, il ressort des écritures en défense du centre hospitalier régional d'Orléans que la requérante avait déjà bénéficié de vingt-trois jours de congés annuels à la date du 15 septembre 2021 et qu'étant suspendue à compter de cette dernière date, elle avait d'ores et déjà épuisé le nombre de jours de congés annuels auxquels elle avait droit sur l'année 2021. Si la requérante sollicite également le paiement du solde des heures supplémentaires qu'elle prétend lui être encore dues par le centre hospitalier régional d'Orléans, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen est dès lors écarté.
8. En quatrième lieu, la circonstance que certains syndicats lui auraient assuré qu'elle avait le droit de travailler dans un établissement non soumis à l'obligation vaccinale tout en demeurant suspendue par le centre hospitalier régional d'Orléans, qui demeure son employeur, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
9. En cinquième lieu, la circonstance qu'elle n'aurait pas été contactée par son employeur trois jours après sa suspension est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui ne s'apprécie qu'à la date de son édiction.
10. En sixième lieu, la requérante soutient qu'en étant auxiliaire de puériculture, elle aurait pu être affectée dans une crèche ou en PMI. Cependant, et à supposer que la requérante ait entendu soutenir qu'elle aurait pu être affectée dans un autre service au sein de son établissement employeur, le centre hospitalier régional d'Orléans, le législateur en adoptant pour l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article
L. 6111-1 du code de la santé publique, à l'exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d'une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, a entendu, dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des personnes qui y étaient hospitalisés. Il en résulte que l'obligation vaccinale prévue par les dispositions législatives citées au point 2 s'impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l'emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes malades ou des professionnels de santé.
11. En septième lieu, la circonstance que les co-parents ou que les professionnels intervenant au soutien de la parentalité en visite à la maternité, ne seraient pas assujettis à l'obligation vaccinale est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
12. En dernier lieu, la requérante soutient qu'étant suspendue, elle aurait dû bénéficier du versement de son salaire en application des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983. Cependant, lorsque l'autorité administrative suspend le contrat de travail d'un agent public qui ne satisfait pas à l'obligation instituée par les dispositions de la loi du 5 août 2021 et interrompt, en conséquence, le versement de son traitement, elle ne prononce pas une sanction à raison d'un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cet agent mais se borne à constater que l'agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir ni de ce que la décision en litige constituerait une sanction édictée au terme d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance des droits de la défense, ni des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 septembre 2021 du directeur général du centre hospitalier régional d'Orléans doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier régional d'Orléans de régler l'intégralité des heures supplémentaires qui lui sont dues doivent, en tout état de cause, être rejetées ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'établissement de la licencier ou d'établir une rupture conventionnelle afin qu'elle puisse toucher l'allocation de retour à l'emploi.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. En l'absence d'illégalité de la décision attaquée, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A, tendant au versement des salaires non perçus du fait de la mesure de suspension de fonctions litigieuse, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier régional d'Orléans.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
M. Viéville, premier conseiller,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
Sébastien VIEVILLE
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2103567_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel