TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103567_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2021, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le recteur de la région académique de Rennes ne lui a pas délivré le diplôme d'Etat d'éducatrice spécialisée.
Elle fait valoir qu'elle présente les compétences professionnelles nécessaires à la validation du diplôme et que son manque d'investissement dans les deux années précédant les épreuves du diplôme s'explique par des circonstances familiales difficiles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le recteur de la région académique de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle ne comporte aucune conclusion et qu'elle n'est pas signée ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l'Etat conformément aux dispositions du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. () ". Aux termes de l'article
R. 451-1 de ce code : " Les diplômes délivrés par l'Etat garantissant la qualification des professionnels et des personnels mentionnés à l'article L. 451-1 sont créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. () ". L'article D. 451-41 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que : " Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration ou d'insertion. () Le jury du diplôme est nommé par le recteur d'académie. / Le diplôme est délivré par le recteur d'académie. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de
180 crédits européens au-delà du baccalauréat. ". L'article 8 de l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé prévoit que " Le référentiel de certification est composé de quatre domaines de certification figurant à l'annexe V " Référentiel de certification ". Chacun des domaines est certifié, en totalité ou en partie, en cours de formation. () Chaque domaine de certification est validé séparément. Pour valider chacun des domaines, le candidat doit obtenir une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour ce domaine. ". Aux termes de l'article 9 de cet arrêté : " () Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme. Les lauréats obtiennent le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé. Dans les cas où le candidat n'a pas validé les quatre domaines de certification, le jury prend une décision de validation partielle du diplôme mentionnant les domaines certifiés. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a validé trois des quatre domaines de compétence constituant le référentiel de certification du diplôme d'Etat d'éducatrice spécialisée. Elle a en revanche obtenu la note de 18,25/40 au domaine de compétence " La relation éducative spécialisée ". Le jury du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé a donc, en application de l'article 9 de l'arrêté du 22 août 2018 précité, prononcé son ajournement.
3. Mme A fait valoir que, en raison des compétences professionnelles dont elle a fait preuve lors de sa formation et de la circonstance qu'elle a dû accompagner un proche en fin de vie en même temps qu'elle préparait les épreuves finales de certification, les points manquants doivent lui être attribués de manière à lui permettre de valider le domaine de compétence qui lui manque et d'obtenir le diplôme d'éducatrice spécialisée. Toutefois, dès lors que l'appréciation souveraine à laquelle se livre un jury de diplôme des mérites d'un candidat n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif, la requérante ne peut, malgré les circonstances familiales difficiles dans lesquelles elle a suivi sa formation, utilement contester la délibération du jury prononçant son ajournement. Compte tenu de cette décision d'ajournement, le recteur de la région académique de Rennes était tenu de ne pas délivrer le diplôme d'éducatrice spécialisée à Mme A.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie de ce jugement sera transmise pour information au recteur de la région académique de Rennes.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
A. C
Le président,
signé
G.-V. VergneLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2103567_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel