TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103568_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 et 29 mars 2021, M. C B, représentée par Me Yakouti, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un vice de forme ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nour, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant serbe, né en 1986, est entré sur le territoire français en 1992 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande du 11 juillet 2019 tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur et désormais codifié à l'article L. 435-1 du même code, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par arrêté n° 2020-2175 du 2 octobre 2020, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 5 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E D, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, pour signer, en cas notamment d'absence ou d'empêchement de Mme F A, les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance que le " numéro étranger " du requérant figurant sur l'arrêté serait erroné ne remet pas en cause la régularité de ses conditions d'édiction. Au demeurant, contrairement à ce qu'il soutient, il n'existe pas de doute quant à son identification dès lors que son prénom et son nom sont mentionnés dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré d'un vice de forme doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ().
5. Si M. B se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis 1992, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, non contestés, qu'il est célibataire, sans enfant et ne dispose d'aucune insertion et perspective professionnelles. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, également non contestés, qu'il a été condamné le 9 mars 2006 à 6 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits d'arrestation, d'enlèvement, de séquestration ou de détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour pour violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 10 septembre 2015, à une amende de 400 euros pour conduite d'un véhicule sans permis, le 26 octobre 2015, à une amende de 400 euros pour usage illicite de stupéfiants, le 6 octobre 2016 à deux ans et 6 mois d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, transport non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants ainsi que pour détention sans autorisation d'arme ou munition de catégorie 1 ou 4, le 16 juin 2017, à une amende de 400 euros pour conduite d'un véhicule sans permis. L'arrêté attaqué relève, en outre, que M. B est connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour les faits de transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie B, le 23 août 2014 et les faits d'acquisition, détention, transport non autorisés et usage illicite de stupéfiants commis le 29 janvier 2015. Eu égard à la gravité de ces faits, dont certains sont récents, alors même qu'il ne dispose d'aucune attache en Serbie et que ses parents résident en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine- Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
C. NOUR
La présidente,
J. JIMENEZLe greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2103568_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel