TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103568_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2021 et 19 mars 2022, M. E D et Mme B A, représentés par Me Rousseau, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif, délivré le 26 mai 2021 par le maire de Blanquefort relatif à une opération de détachement d'un terrain à bâtir sur les parcelles cadastrées section CP nos 177 et 230, situées 5 rue du Clos Cardinal, dont il est propriétaire ; 2°) d'enjoindre au maire de Blanquefort de réinstruire la demande et de leur délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Blanquefort la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le projet de division d'un terrain à bâtir entre dans le champ d'application de la règlementation relative aux lotissements ; - le certificat d'urbanisme négatif attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme et de l'article 3.2.3 du règlement de la zone UM25 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole dès lors que le projet de construction ne prévoit pas la création d'une nouvelle bande d'accès mais une voie interne ; - le maire de la commune a commis une erreur dans l'appréciation des faits dès lors que l'opération projetée n'entraîne pas la création d'une nouvelle bande d'accès, le projet disposant déjà d'une voie par une propriété voisine. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, la commune de Blanquefort, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés de la requête n'est fondé. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique ; - les observations de Me Bertin, représentant M. D et Mme A ; - les observations de M. C, représentant la commune de Blanquefort. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme A, propriétaires de deux parcelles cadastrées section CP nos177 et 230 situées au 5 rue du Clos du Cardinal sur la commune de Blanquefort, ont déposé, le 9 avril 2021, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour procéder au détachement foncier d'une partie de leur terrain, d'une superficie comprise entre 1 000 et 1 200 m², en vue de la vendre pour y édifier une maison individuelle à usage d'habitation. Par une décision du 26 mai 2021, le maire de Blanquefort a refusé de leur délivrer le certificat d'urbanisme sollicité. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme A sont propriétaires des parcelles susmentionnées sur lesquelles ils ont édifié une maison à usage d'habitation, en première ligne de la voie publique. Par leur demande de certificat d'urbanisme, ils souhaitent obtenir le détachement foncier d'une superficie comprise entre 1000 et 1200 m² de leur parcelle, incluant une voie d'accès de 4 mètres de large, en vue de la construction d'une maison individuelle qui sera réalisée par l'acquéreur dudit terrain. A ce titre, les propriétaires reconnaissent avoir l'intention de procéder à une division en deux lots de leur unité foncière dont celui qui a vocation à être cédé, est destiné à être bâti. Par conséquent, l'opération projetée constitue un lotissement au sens des dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme. 4. Aux termes de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ". Aux termes de l'article 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole relatif à la zone UM25 relatif aux dispositions réglementaires pour les cas généraux : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'intégralité des règles fixées ci-après est applicable à chaque terrain issu des divisions projetées, sauf pour les opérations de plus de 5 000 m² de surface de plancher. Dans ce dernier cas, l'intégralité des règles fixée ci-après s'applique à l'ensemble du projet ". 5. Les requérants soutiennent que leur demande de certificat d'urbanisme doit être instruite à l'aune de la totalité de l'assiette du lotissement, incluant le lot bâti conservé. Cependant, il résulte de ces dispositions que le règlement de la zone UM25 du plan local d'urbanisme intercommunal entend déroger à la règle générale posée par l'article R. 151-25 du code de l'urbanisme en appréciant, dans le cas d'un lotissement dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété, chaque terrain issu des divisions projetées au regard des règles fixées par le règlement du plan local d'urbanisme. Ainsi, dans l'hypothèse où l'opération projetée ne vise pas une opération de plus de 5 000 m² de surface de plancher, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions précitées de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme dès lors que leur demande relative à la division de leur terrain est soumise aux règles dérogatoires prévues par le règlement du plan de la zone UM 25. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme doit donc être écarté. 6. Aux termes de l'article 3.2.3 du règlement de la zone UM 25 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole relatif à la bande d'accès ou servitude de passage : " La constructibilité ou non d'un terrain desservi par une nouvelle bande d'accès ou servitude de passage est portée au plan de zonage ". 7. Il ressort des pièces du dossier que pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif du 26 mai 2021, le maire de Blanquefort a estimé que le projet prévoyait la division d'un terrain pour un lot à bâtir situé dans la zone UM25, qui n'autorise pas la constructibilité des terrains desservis par une nouvelle bande d'accès ou servitude de passage. Les requérants soutiennent que la voie d'accès litigieuse desservant le terrain à bâtir issu de la division projetée ne doit pas être qualifiée de bande d'accès nouvelle au sens de l'article 3.2.3 du règlement de zone, mais de voie interne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, au regard du plan de zonage, la zone UM25 sur laquelle se situe le terrain d'assiette du projet litigieux, n'autorise pas la constructibilité des terrains desservis par une nouvelle bande d'accès. D'autre part, il n'est pas établi que les parcelles concernées par la division foncière disposent d'un accès direct existant à la voie publique ou de la propriété voisine, au regard notamment des actes de propriété des requérants, de sorte que leur projet inclut inévitablement la création d'une nouvelle bande d'accès, de 4 mètres de large, au terrain à bâtir, comme cela est, par ailleurs, mentionné au dossier de demande du certificat d'urbanisme opérationnel. Il en résulte que les requérants ne peuvent soutenir que l'opération de division en cause ne crée pas une nouvelle bande d'accès au futur lot à bâtir. Par suite, le maire n'a pas méconnu l'article 3.2.3 du règlement de la zone UM25 du plan local d'urbanisme intercommunal, ni commis d'erreur de fait en estimant que le terrain d'assiette du projet ne disposait d'aucun accès, eu égard au plan de zonage en cause. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 26 mai 2021. Sur les autres conclusions : 9. Les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, présentées par M. D et Mme A, étant rejetées, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, Mme B A et à la commune de Blanquefort. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2103568_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel