TA45Juge unique 4ème chambreJuge unique 4ème chambreCitée 4×
TA45 · Juge unique 4ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103568_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2021 et 29 octobre 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a implicitement refusé de lui communiquer une copie de la décision ayant ordonné sa fouille à nu, le 25 février 2021, à l'occasion de son extraction médicale ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Châteaudun de lui communiquer cette décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le document demandé est parfaitement communicable au sens des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, comme l'a d'ailleurs confirmé la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ; - le tableau communiqué par le ministre de la justice est au mieux incomplet et au pire falsifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le document demandé n'existant pas, il ne peut être communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 août 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rouault-Chalier, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est incarcéré au centre de détention de Châteaudun. Par courrier du 8 mars 2021, il a demandé au directeur de l'établissement de lui communiquer une copie de la décision ayant ordonné sa fouille à nu, le 25 février 2021, à l'occasion de son extraction médicale. En l'absence de réponse de l'administration, l'intéressé a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu, le 17 mai 2021, un avis favorable à la communication du document demandé. M. B a donc, le 25 mai suivant, renouvelé sa demande. Par la requête ci-dessus analysée, il sollicite l'annulation de la décision implicite de refus de communication de la décision en litige, née du silence gardé par le directeur du centre de détention de Châteaudun. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ". L'article L. 311-1 de ce code dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Enfin, aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs:/ 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ; () ". 3. Il résulte des dispositions qui précèdent que si les décisions par lesquelles les détenus sont soumis à des fouilles revêtent, en application des dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, le caractère de document administratif communicable à la personne intéressée en application de l'article L. 311-6 du même code, le refus de communiquer un document inexistant ne saurait, en revanche, être entaché d'illégalité. 4. En l'espèce, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir qu'il n'existe aucune décision relative à une fouille intégrale ordonnée ou exécutée le 25 février 2021 dans le cadre d'une extraction médicale de M. B, comme le démontre la capture d'écran du logiciel Generis qu'il produit en défense et qui, pour l'intéressé, fait apparaître trois mesures respectivement décidées les 2 juin, 10 juin et 18 juillet 2021 lors d'une fouille de cellule, à l'occasion d'un placement en QD et après un parloir famille. Si pour établir que des fouilles intégrales sont explicitement prévues au départ et/ou au retour de l'établissement en cas d'extraction médicale, le requérant se prévaut de la note de service du 31 octobre 2019 qui lui a été transmise par le chef d'établissement à l'appui du mail envoyé le 1er août 2021 en réponse à l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs, il est constant que cette note ne concerne que le régime des détenus permissionnaires. Il en va de même de la décision de fouille intégrale du 28 avril, également jointe au même courriel du 1er août 2021, laquelle au demeurant ne comporte aucune indication permettant de déterminer l'année au cours de laquelle elle a été prise, et dont il ressort qu'elle a été prononcée à l'encontre de M. B à l'occasion de son retour d'une permission de sortir. Il ne ressort en revanche d'aucune autre pièce du dossier que le requérant aurait, comme il le prétend, fait l'objet d'une fouille intégrale le 25 février 2021 ni même qu'il aurait bénéficié, ce jour-là, d'une extraction médicale. Ainsi, en l'absence de tout élément laissant à penser qu'une décision écrite ou qu'un document auraient été établis pour ordonner la fouille corporelle intégrale que le requérant dit avoir subie, la décision dont ce dernier demande la communication doit être regardée comme matériellement inexistante. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, La greffière, Patricia ROUAULT-CHALIER Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 4ème chambre
- Formation
- Juge unique 4ème chambre
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103568_20231228
Données disponibles
- Texte intégral