TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103569_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, la société Ouest Camping, représentée par Me Valérie Douard (Selarl Ravet et associés), demande au tribunal : 1°) d'annuler le contrat de délégation de service public du 25 novembre 2020 par lequel la commune de Saint-Briac-sur-Mer a concédé l'exploitation et la gestion du camping municipal " Pont-Laurin " à la société Pont Laurin ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Briac-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la convention de délégation de service public et candidat à l'appel d'offres, la société Pont Laurin, n'est pas celui qui a été désigné attributaire par la délibération du conseil municipal de Saint-Briac-sur-Mer du 24 novembre 2020 ; - la société Pont Laurin, qui n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 9 décembre 2020, n'avait pas la capacité pour soumissionner à l'appel d'offres pour l'attribution de la gestion du camping municipal du Pont Laurin dont la clôture était prévue le 22 octobre 2020, ni pour signer, le 25 novembre 2020, le contrat de délégation de service public et en l'espèce, la société n'a pas légalement repris les actes conclus avant son immatriculation ; - les conditions de passation de l'appel d'offres n'ont pas permis d'assurer la transparence et l'égalité d'information des pétitionnaires : le cahier des charges n'est pas annexé au contrat de délégation de service public, l'annexe 2 intitulée " descriptif technique des biens immobiliers et des équipements " et l'annexe 3 " inventaire quantitatif et qualitatif " n'ont pu être matériellement établies le 23 novembre 2020 ; - la commune de Saint-Briac-sur-Mer a pris en charge des dépenses, non prévues à l'appel d'offres ni autorisées par le conseil municipal, qui auraient dû être, selon le cahier des charges de l'appel d'offres, à la charge du délégataire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la commune de Saint-Briac-sur-Mer, représentée par Me Busson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ouest Camping la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable : - elle est tardive - la société requérante n'a pas d'intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société Ouest Camping ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Plumerault ; - les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique ; - et les observations de Me Garrido, représentant la commune de Saint-Briac-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat de concession du 1er mars 2002, la commune de Saint-Briac-sur-Mer a confié l'exploitation du camping municipal " Le Pont Laurin " à la SARL Ouest Camping pour une durée de neuf années. Par une délibération du 31 octobre 2007, le conseil municipal a décidé de prolonger de neuf années supplémentaires la durée du contrat initial jusqu'au 28 février 2020 afin de permettre au concessionnaire d'amortir des aménagements et investissements rendus nécessaires par la mise en conformité du camping avec de nouvelles normes et conserver son classement 2 étoiles. Par une nouvelle délibération du 23 mai 2019, il a décidé de prolonger la délégation de service public pour une durée de 9 mois supplémentaires jusqu'au 30 novembre 2020 afin de tenir compte du contexte d'élections municipales devant se tenir au printemps 2020. Par une délibération du 15 juillet 2020, le conseil municipal a autorisé le maire à engager une procédure de passation d'une délégation de service public en vue de l'exploitation de ce camping et à signer tous documents y afférent. A l'issue de cette procédure et après analyse des cinq candidatures dont l'offre était complète, la convention de délégation de service public pour l'exploitation du camping a été attribuée, par une délibération du 24 novembre 2020 du conseil municipal, pour une durée de neuf ans à compter du 1er décembre 2020 à Mme A D et M. C B. L'avis d'attribution de ce contrat, signé le 25 novembre 2020 entre la commune et la SAS Pont-Laurin, représentée par Mme D et M. B, son gérant, a fait l'objet d'une publication dans la presse locale le 3 décembre 2020. La société Ouest Camping, précédent délégataire qui n'a pas présenté sa candidature à l'attribution de cette convention de délégation de service public, demande au tribunal d'annuler le contrat du 25 novembre 2020. Sur les conclusions en contestation de la validité du contrat : 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. 3. En premier lieu, si la délibération du 24 novembre 2020 du conseil municipal de Saint-Briac-sur-Mer désigne comme attributaires de la convention de délégation de service public Mme A D et M. C B alors que la convention a été signée entre la commune et la SAS Pont-Laurin, il résulte de l'instruction que Mme D et M. B sont les représentants légaux de la société Pont-Laurin avec laquelle la commune a contracté et qu'ils ont présenté une offre au nom de la société Pont Laurin en cours de constitution. Ainsi qu'il résulte des mentions de cette délibération, les conseillers municipaux se sont en outre prononcés au vu du rapport de la commission d'analyse des offres, qui classait en premier l'offre de la société Pont Laurin. Dans ces conditions, aucune irrégularité affectant les modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement ne peut être retenue en l'espèce et la délibération du 24 novembre 2020 doit être regardée comme ayant régulièrement habilité le maire de la commune de Saint-Briac-sur-Mer à signer le contrat en litige. 4. En deuxième lieu, la circonstance que la société Pont Laurin était en cours de constitution au 22 octobre 2020, date limite de dépôt des candidatures pour l'attribution de la convention de délégation de service public en litige, n'était pas de nature à lui interdire de soumissionner à l'appel d'offres, alors qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'elle n'aurait pas présenté les capacités financières et professionnelles suffisantes. Il résulte par ailleurs de l'instruction que cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 20 novembre 2020, soit antérieurement à la signature du contrat litigieux. Par suite, les moyens tenant à l'incapacité de la société Pont Laurin à candidater et à signer le contrat en litige doivent être écartés. 5. En troisième lieu, en vertu de l'effet relatif des contrats, la société Ouest Camping ne peut utilement soutenir que le cahier des charges aurait dû être annexé au contrat ni que les annexes 2 " Descriptif technique des biens immobiliers et des équipements (état des lieux, à remettre avant le 7 janvier 2021) " et 3 " Inventaire quantitatif et qualitatif des biens confiés (liste des biens de retour, à remettre avant le 7 janvier 2021) " seraient irrégulières pour n'avoir pas pu être matériellement établies à la date du 25 novembre 2020. Au surplus, la société Ouest Camping qui, ainsi qu'il a été dit, ne s'est pas portée candidate à l'attribution de la convention de délégation de service public, ne justifie d'aucun intérêt qui aurait été lésé de façon suffisamment directe et certaine par le manquement qu'elle invoque. 6. En dernier lieu, si la société Ouest Camping se prévaut de ce que la commune de Saint-Briac-sur-Mer aurait pris en charge des dépenses, non prévues à l'appel d'offres ni autorisées par le conseil municipal qui auraient dû être, selon le cahier des charges de l'appel d'offre, à la charge du délégataire à hauteur de 20 000 euros au titre de la remise en état des jeux pour enfants présents sur le site du camping, de l'achat de matériel de camping et d'une remorque benne, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, la société requérante ne justifiant, en tout état de cause, d'aucun intérêt directement lésé par l'irrégularité invoquée. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Briac-sur-Mer, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Ouest Camping doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Ouest Camping doivent, dès lors, être rejetées. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Briac-sur-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Ouest Camping est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Briac-sur-Mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ouest Camping, à la commune de Saint-Briac-sur-Mer et à la SAS Pont Laurin. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024 à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Plumerault, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, signé F. Plumerault La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2103569_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel