TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103570_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 9 juillet, 6 octobre 2021 et 16 mars 2022, M. et Mme B E demandent au tribunal d'annuler la délibération du 26 mai 2021 par laquelle la commune de Coësmes a autorisé la vente de la parcelle ZB n°169 dans son entièreté à l'exception de la sortie du chemin d'accès piétonnier à l'étang.
Ils soutiennent que cette délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, la commune de Coësmes, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée, qu'elle ne comporte pas des conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qu'elle est tardive ;
- le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 21 mars 2022, M. F C et Mme D A concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et demandent :
1°) la remise en état et la récupération intégrale de la hauteur de leur clôture privative ;
2°) la remise en l'état initial du terrain communal cadastré ZB n°168 ;
3°) le remboursement des frais engagés auprès du géomètre mandaté par la mairie pour le bornage de la parcelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre ;
- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lévêque, représentant la commune de Coësmes, et de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E sont propriétaires de la parcelle cadastrée ZB n°163, depuis 1997, située sur la commune de Coësmes dans le département d'Ille-et-Vilaine. Le 17 mars 2006, les requérants et la commune ont conclu une convention de mise à disposition gratuite d'une partie de la parcelle voisine cadastrée ZB n°168. Le 18 août 2020, le maire a informé M. et Mme E qu'il souhaitait mettre fin à cette convention et leur a demandé de remettre en état le site. Cette décision a été confirmée le 1er mars 2021 par un second courrier. Par une délibération du 26 mai 2021, la commune de Coësmes a autorisé la vente de la parcelle ZB n°168, dans son entièreté à l'exception de la sortie du chemin d'accès piétonnier à l'étang, à M. C et Mme A. Par la présente requête, M. et Mme E demandent l'annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. (). / Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité ".
3. En l'espèce, le conseil municipal de la commune de Coësmes a, par une délibération du 26 mai 2021, autorisé la vente d'une partie de la parcelle ZB n°168 au profit de M. C et Mme A. Si les requérants soutiennent que cette délibération est entachée de favoritisme dès lors que seuls leurs voisins ont été autorisés à acheter une moitié du terrain concerné, il résulte toutefois des pièces du dossier que cette demande d'achat est intervenue en raison de l'insuffisante remise en état du terrain communal et de la dégradation de leur clôture à la suite de la convention de mise à disposition conclue entre la commune et M. et Mme E. Par ailleurs, si les requérants soutiennent également que cette vente serait à l'origine de difficultés d'accès à la canalisation d'eaux usées desservant leur propriété et passant sur l'autre moitié de cette parcelle communale, aucune pièce du dossier ne vient étayer cette affirmation. Il s'ensuit que la délibération du 26 mai 2021 autorisant la vente d'une partie de la parcelle ZB n°168 ne s'écarte manifestement pas de l'intérêt général et que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées, que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 26 mai 2021.
Sur les conclusions reconventionnelles :
5. La délibération du 26 mai 2021 n'étant pas annulée, les conclusions reconventionnelles présentées par M. C et Mme A sont rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Coësmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E verseront à la commune de Coësmes une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de M. C et Mme A sont rejetées.
Article 4 : le présent jugement sera notifié à M. et Mme B E, à la commune de Coësmes et à M. F C et Mme D A.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Le Berre
Le président,
signé
F. Etienvre
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2103570_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel