TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103571_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, Mme D A, représentée par Me Boyle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans le délai d'un mois, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne pouvait être considérée comme en fuite ; - la décision attaquée ne tient pas compte du principe de proportionnalité eu égard à sa vulnérabilité ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. L'office soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle la rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions ; - la décision du 26 novembre 2021 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane, est entrée en France en décembre 2018 accompagnée de ses trois filles mineures sous couvert d'un visa délivré par les autorités allemandes. A la suite de sa demande d'asile, elle a bénéficié des conditions matérielles d'accueil le 18 avril 2019. L'OFII y a mis fin par décision du 15 novembre 2019 après que le préfet de la Seine-Maritime a déclaré l'intéressée en fuite pour s'être soustraite à une convocation adressée pour la mise à exécution d'un arrêté de transfert en Allemagne du 19 juin 2019, ce pays ayant accepté sa reprise en charge pour l'examen de la demande d'asile. Par la décision attaquée du 16 juillet 2021, l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil que Mme A avait sollicité par lettre du 4 juin 2021. 2. En premier lieu, par une décision du 2 janvier 2018, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 février 2018 et sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'office a donné délégation à Mme B C, directrice territoriale à Rouen, à l'effet de signer notamment les décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rouen. Il n'est pas contesté que la décision litigieuse entre dans le champ de ces missions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise, notamment, l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à Mme A. Elle mentionne également les considérations de fait, propres à cette dernière, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des informations communiquées par le ministre de l'intérieur à l'OFII et versées au dossier par ce dernier, que la requérante ne s'est pas présentée le 23 septembre 2019 à la convocation de la police aux frontières chargée de l'escorter à l'aéroport du Bourget pour y prendre le vol à destination de Francfort. L'intéressée a été déclarée en fuite le même jour. Le motif de la décision attaquée, qui consiste à relever que Mme A s'était dérobée à la convocation du 23 septembre 2019, n'est donc pas matériellement inexact. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En quatrième lieu, la requérante n'apporte aucun élément de nature à estimer qu'elle avait un motif légitime de se soustraire à sa convocation en vue de l'exécution de la décision de transfert en Allemagne du 19 juin 2019, dont la légalité avait d'ailleurs été reconnue par le jugement n° 1902313 du 11 juillet 2019 du tribunal. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions alors en vigueur du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux demandeurs d'asile ne respectant pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en ce qui concerne leur présentation à ces autorités, doit être écarté. 8. En cinquième lieu, une évaluation de la vulnérabilité de Mme A et de ses enfants a été effectuée après son entrée sur le territoire national le 18 avril 2019 et une autre évaluation a été faite le 3 juin 2021 dans le cadre de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il ne ressort pas des comptes rendus d'évaluation produits en défense que la famille présentait des facteurs particuliers de vulnérabilité. La circonstance que Mme A soit une femme seule accompagnée de trois enfants ne constitue pas, de ce seul fait, une erreur d'appréciation dès lors, notamment, que la requérante ne s'est pas manifesté auprès des services de l'Etat pendant la période de près d'une année et demi à compter de sa fuite en septembre 2019 jusqu'à sa réapparition en juin 2021 pour solliciter le rétablissement de ses droits attachés à la qualité de demandeur d'asile en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs poursuivis par l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale consistant à permettre aux Etat membres de limiter, refuser ou retirer les conditions matérielles d'accueil dans le respect du principe de proportionnalité apprécié au regard de la situation particulière de la personne concernée doit être écarté. 9. En dernier lieu, l'erreur manifeste d'appréciation n'est, au vu de ce qui précède, pas établie. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le directeur général de OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me David Boyle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseur le plus ancien, Signé T. DEFLINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2103571
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TA768 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2103571_20221108
Données disponibles
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