TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103573_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, contenue dans l'arrêté du 23 juillet 2021, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré sa carte de résident valable du 26 février 2021 au 25 février 2031 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui restituer sa carte de résident ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter utilement ses observations préalablement à son adoption, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour lui retirer sa carte de résident, alors que les dispositions de l'article L. 432-12 lui en donnent seulement la faculté ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 31 août 2023 fixant la clôture de l'instruction au 14 septembre 2023 à 12h00 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Souty, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 17 mai 1979, est entré en France en 1980. Il a bénéficié, en dernier lieu, d'une carte de résident valable dix ans, du 26 février 2011 au 25 février 2021, dont il a sollicité le renouvellement au début de l'année 2021. Par un courrier du 17 juin 2021, l'autorité préfectorale a informé M. A que sa carte de résident avait été renouvelée, mais qu'il était invité à présenter ses observations dans la perspective d'un retrait de ce nouveau titre de séjour. Par un arrêté du 23 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé le retrait de cette carte de résident, valable du 26 février 2021 au 25 février 2031, et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable un an. M. A demande l'annulation de cette première décision. 2. En premier lieu, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il ressort sans ambiguïté du courrier du 17 juin 2021 qui lui a été adressé par le préfet de la Seine-Maritime que ce dernier l'invitait à présenter ses observations sur l'éventualité que soit retirée sa carte de résident. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 23 juillet 2021 comporte l'énonciation des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. " 5. Le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé, afin de prononcer le retrait de la carte de résident dont bénéficiait M. A, sur la circonstance, non contestée, qu'il a fait l'objet, le 30 mars 2007 et le 26 décembre 2007, de condamnations définitives sur le fondement de l'un des articles visés par l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne résulte pas de ces dispositions, contrairement à ce que soutient le requérant, que le renouvellement par l'autorité préfectorale de la carte de résident dont bénéficie un étranger, postérieurement à sa condamnation définitive au titre de l'une des infractions qu'elles visent, est de nature à faire obstacle à ce que cette même autorité, à qui il appartient en outre, lorsqu'elle met en œuvre ces dispositions, d'examiner l'ensemble de la situation de l'étranger, décide de retirer ce certificat de résidence. Par suite, le premier moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime, qui a procédé à un examen de la situation de M. A, lequel n'a au demeurant formulé aucune observation en réponse au courrier l'y invitant, se serait cru en situation de compétence liée pour retirer la carte de résident eu égard aux seules condamnations pénales mentionnées au point précédent. Par suite, le second moyen tiré de l'erreur de droit ainsi que le moyen tiré du défaut d'examen doivent être écartés. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, où il réside depuis l'âge d'un an, de sa vie commune avec une ressortissante française, de la présence sur le territoire de ses trois enfants de nationalité française ainsi que d'autres membres de sa famille et de son insertion professionnelle. Cependant, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci a également pour objet de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire, garantissant ainsi la continuité de son séjour régulier sur le territoire. Le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer en quoi le retrait de sa carte de résident, ainsi remplacée par un titre de séjour d'une durée de validité moindre, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 23 juillet 2021, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré sa carte de résident valable du 26 février 2021 au 25 février 2031. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2103573_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel