TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 9ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103575_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, M. B A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé assorti d'une autorisation de travail, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer ce même récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle est insuffisamment motivée ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; elle est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; elle est entachée d'erreur de droit et privée de base légale ; elle est entachée d'erreurs de fait ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle est insuffisamment motivée ; elle est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 13 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Arifa, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er décembre 1988 à Madaripur, a déposé le 5 février 2020 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande de régularisation de M. A en retranchant de son ancienneté de séjour en France la période antérieure à la date limite d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en date du 25 juillet 2018 à laquelle celui-ci s'était soustrait. Toutefois, aucun texte n'autorise le préfet à déterminer l'ancienneté de la présence en France d'un étranger qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour en opérant une telle déduction. En outre, le préfet a relevé que pour justifier de son insertion professionnelle, le requérant se prévalait uniquement de quinze bulletins de salaire au titre de la période débutant en septembre 2018 sans justifier d'une demande d'autorisation de travail ni de contrat de travail correspondants, alors que ce dernier produit des bulletins de salaire établissant qu'il a exercé une activité salariée à compter du mois de septembre 2017 ainsi qu'une demande d'autorisation de travail et un contrat de travail établis par son employeur. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit qui l'a conduit à se méprendre sur la détermination de son ancienneté de séjour sur le territoire français et a entaché d'inexactitude l'examen de sa situation professionnelle dans des conditions de nature à entrainer l'annulation de la décision de refus de titre de séjour en litige. 3. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour attaqué et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il suit de là que ces décisions doivent être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement n'implique pas de délivrer un titre de séjour au requérant. Il implique seulement que l'autorité administrative réexamine la situation de ce dernier. Il suit de là qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 février 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, D. C La présidente, J. JimenezLa greffière, S. Saibi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2103575_20221209
Données disponibles
- Texte intégral