TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103575_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet et le 15 octobre 2021, M. B C et Mme A D épouse C, représentés par Me Matel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Férel a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une serre et d'un abri de jardin sur un terrain situé 36 route de Kervigné ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Férel le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2021 et le 1er mars 2022, la commune de Férel, représentée par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Matel, représentant M. et Mme C, et E, F, représentant la commune de Férel. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont présenté le 5 mars 2020 à la mairie de Férel une demande de permis de construire, sur un terrain classé en zone Ub, une maison d'habitation développant 139 m² de surface de plancher. Le maire de la commune de Férel a accordé l'autorisation sollicitée par un arrêté en date du 21 avril 2020. Par une seconde demande, déposée le 5 février 2021, M. et Mme C ont soumis au maire de Férel un projet de construction, sur la partie nord de leur parcelle classée en zone agricole AP, portant sur une serre ainsi qu'un abri de jardin. Toutefois, après instruction, par un arrêté en date du 11 mai 2021, dont M. et Mme C demandent l'annulation, le maire de Férel a refusé le permis de construire sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le moyen de légalité externe tiré de ce que l'arrêt en litige du 11 mai 2021 serait entaché d'un défaut de motivation ou même insuffisamment motivé, qui n'est pas d'ordre public, a été soulevé pour la première fois par M. et Mme C devant le tribunal dans leur mémoire en date du 15 octobre 2021 après l'expiration du délai de recours contentieux, et repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens qu'ils avaient soulevés dans ce délai tenant à la méconnaissance des dispositions de la zone A du règlement du plan local d'urbanisme. Ce moyen de légalité externe est, dès lors, irrecevable. 3. En second lieu, aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme, est autorisée " L'extension des constructions existantes ayant la destination d'habitation, non liée, à une exploitation agricole, ainsi que la construction nouvelle d'annexes à ces habitations, sous réserve des dispositions suivantes : / • que les extensions se fassent sans création de nouveau logement ; / • que les extensions et/ou les annexes nouvelles ne réduisent pas les distances réglementaires imposées aux bâtiments d'activité agricole existants ; / • que l'extension des habitations existantes et l'emprise au sol des nouvelles annexes ne dépassent pas 50m2 d'emprise au sol cumulée (à l'exclusion des piscines non couvertes), par rapport à la date d'approbation du plan local d'urbanisme (11 Mars 2020) ; / • que la distance entre les nouvelles annexes et l'habitation dont elles dépendent n'excède pas 20 m. ". 4. Lorsqu'un projet de construction se situe " à cheval " sur deux zones, les règles afférentes à chacune de ces zones régissent la construction de chacune de ces parties, selon la zone où elles s'implantent. En outre, lorsqu'un projet doit s'implanter uniquement dans une partie du terrain d'assiette soumise au règlement de la même zone, seules s'appliquent les dispositions de ce règlement, à l'exclusion de celles régissant l'autre partie du terrain d'assiette. 5. Par ailleurs, aux termes du lexique du plan local d'urbanisme de la commune alors en vigueur, un abri de jardin est un " bâtiment destiné à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclettes. Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une annexe dotée de pièces à vivre ". Il résulte des dispositions précitées que l'abri de jardin et la serre qui y sera adossée doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme une construction formant une annexe au sens des dispositions du plan local d'urbanisme. 6. Le maire de Férel s'est opposé au projet aux motifs que " l'habitation existante se situe en zone Ub du plan local d'urbanisme " et que " la construction d'une annexe en zone A n'est pas liée à une habitation située sur ce même zonage ". 7. Or, il ressort des pièces du dossier que la serre et l'abri de jardin envisagés par les requérants et constitués d'une seule construction se situent en zone agricole A, l'habitation principale des intéressés étant, ainsi qu'ils le reconnaissent, classée en zone Ub. 8. Il s'ensuit que les dispositions relatives aux annexes situées en zone agricole A dont les requérants se prévalent ne peuvent en l'espèce être invoquées dès lors que leur application implique nécessairement que la construction principale se trouve elle-même classée dans la même zone A. Il s'ensuit que les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Férel aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme en s'opposant à la demande de permis de construire présentée par M. et Mme C. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Férel, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Férel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune de Férel la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A D épouse C ainsi qu'à la commune de Férel. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2103575_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel