TA343ème chambre3ème chambreDésistement
TA34 · 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2103576_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le maire de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ; 2°) d'ordonner au maire de Montpellier de le placer en congé longue maladie imputable au service ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commission de réforme était irrégulièrement composée dès lors qu'aucun médecin spécialiste n'a siégé ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la survenance de sa pathologie présente un lien direct avec le service. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Montpellier, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant, qui n'a pas maintenu sa requête après le rejet du référé-suspension par une ordonnance du 5 octobre 2021, doit être regardé comme s'étant désisté de ses demandes ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, première conseillère, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Charre, représentant la commune de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. M. B, attaché territorial, exerce les fonctions de régisseur d'avance et recettes au sein de la commune de Montpellier. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 5 janvier 2018, en raison d'un syndrome dépressif réactionnel. Par une décision du 8 avril 2019, la commune de Montpellier a rejeté sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 mai 2021 n° 1904731 - 1905699. A la suite du réexamen de la situation de l'intéressé, par une décision du 10 juin 2021, la commune de Montpellier a, à nouveau, rejeté la demande présentée par M. B. Par sa requête, M. B en demande l'annulation. Sur l'exception de désistement d'office : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. M. B a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2104760 du 5 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de la copie de cette ordonnance, en date du 5 octobre 2021, adressé au conseil du requérant, mentionne, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'en être désisté. L'ordonnance précitée a été notifiée à Me Betrom le 5 octobre 2021, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti ayant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à l'exception de désistement d'office opposé par la commune de Montpellier et de donner acte de ce désistement. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au même titre par la commune de Montpellier. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Montpellier. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, A. BayadaLe président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 février 2023. La greffière, B. Flaeschil
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2103576_20230210