TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103578_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Deur, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 24 novembre 2020 pour le recouvrement de la somme de 84 616 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de réduire la somme réclamée à 56 411 euros ; 3°) d'accorder à M. B un délai de 48 mois pour s'acquitter de cette somme. Il soutient que : - il est fondé à demander le bénéfice du droit à l'erreur prévu par les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ; - l'administration a commis une faute en ne l'informant pas des conséquences d'un défaut de déclaration d'un changement de situation matrimoniale sur la perception de la pension et en ne sollicitant pas de mise à jour de sa situation chaque année ; - il est fondé à demander un étalement du paiement de sa dette sur 120 mois eu égard à sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'obtenir des délais de paiement sont irrecevables ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, première conseillère, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, fonctionnaire retraité, a perçu une pension civile de réversion avec effet au 1er septembre 2009, à la suite du décès de son épouse, survenu le 17 août 2009. M. B ayant informé le service des retraites de l'Etat qu'il vivait en concubinage depuis le 1er novembre 2011, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a, par un arrêté du 27 mai 2020, annulé la pension de réversion à compter de cette dernière date. Un titre de perception émis le 24 novembre 2020, notifié le 8 décembre 2020, a mis à la charge de M. B la somme de 84 616 euros pour la répétition de l'indu de pension de réversion depuis le 1er novembre 2011. Après avoir formé opposition à ce titre de perception le 25 janvier 2021, M. B en demande au tribunal l'annulation et la décharge de l'obligation de payer en résultant ou la réduction de cette obligation. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. () ". 3. Les titres exécutoires émis par l'administration afin d'obtenir le remboursement de sommes indument perçues au titre d'une pension de réversion, réclamées à son bénéficiaire, ne constituent pas une sanction. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un droit à l'erreur sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En second lieu, le juge a la faculté, même en l'absence de conclusions indemnitaires, de réduire le montant d'un titre de perception pour tenir compte d'une erreur ou d'une carence de l'administration. 5. M. B, qui ne conteste pas le droit pour l'administration, notamment en l'absence de prescription opposable, de répéter l'indu depuis le 1er novembre 2011, fait valoir que le service des retraites de l'Etat aurait dû, d'une part, l'interroger chaque année sur sa situation familiale et, d'autre part, l'informer des conséquences d'une situation de concubinage sur son droit à la perception de la pension de réversion. M. B doit ainsi être regardé comme invoquant la carence de l'administration qui l'a conduit à ne pas mesurer les conséquences d'une situation de concubinage et à faire établir un certificat de concubinage sans lequel il ne serait pas aujourd'hui tenu de rembourser une somme qu'il est dans l'incapacité d'acquitter en considération des revenus modestes de son foyer. 6. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le service des retraites de l'Etat à interroger chaque année les bénéficiaires d'une pension de réversion sur l'évolution de leur situation familiale ni à les informer des conséquences sur la perception des pensions de réversion d'un remariage ou d'une vie en état de concubinage notoire. Par suite, M. B n'est pas fondé à invoquer une carence du service des retraites de l'Etat qui engagerait sa responsabilité. En conséquence, ses conclusions tendant à l'annulation du titre de perception, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 84 616 euros ou à la réduction de cette obligation doivent être rejetées. Sur la demande de délai de paiement : 7. Il n'appartient pas au juge administratif, ainsi que l'oppose en défense le ministre, de procéder à l'échelonnement du paiement de la créance due par M. B. En revanche, il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de s'adresser au trésorier compétent, afin de définir si un échéancier peut lui être accordé au regard de ses ressources et de ses charges. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Besle, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, A. Bayada Le président, D. Besle La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 mai 2023. La greffière, B. Flaeschil
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2103578_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel