TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (6) — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103579_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2021 et le 5 octobre 2023, M. B C doit être regardé comme demandant la réformation des décisions par lesquelles Pôle emploi lui a versé la prime exceptionnelle instituée par le décret n°2020-1785 du 30 décembre 2020 pour un montant de 335 euros prévu par le 1° de l'article 2 du décret et non le montant de 900 euros avec déduction des revenus de remplacement, prévu par le 2° du même article 2.
Il soutient que Pôle emploi méconnaît l'article 2 du décret du 30 décembre 2020 dès lors que, n'ayant perçu aucune somme au titre du revenu de solidarité active, il ne relève pas du 1° de cet article mais du 2°, si bien que Pôle emploi doit lui reverser la différence entre le montant mensuel garanti de 900 euros et la somme, inférieure, qu'il a perçue ; cette différence s'élève à 452,86 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2021 et le 20 décembre 2021, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête, enregistrée au tribunal le 7 mai 2021, M. C conteste devant le tribunal les décisions par lesquelles Pôle emploi a fixé ses droits à la prime exceptionnelle instituée par le décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020, en tant que cette prime a été versée sous la forme d'un montant forfaitaire de 335 euros et non sous la forme, prévue par le 2° de l'article 2 de ce décret, d'un montant garanti de 900 euros, avant déduction des revenus de remplacement qu'il perçoit.
2. Aux termes du I de l'article 1er du décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020 : " Ont le droit à une prime exceptionnelle de l'Etat, au titre d'un ou de plusieurs mois compris entre novembre 2020 et août 2021 inclus, les personnes qui justifient du respect des conditions prévues au II du présent article, selon les modalités suivantes : / 1° La prime exceptionnelle est attribuée aux personnes résidant sur le territoire national et inscrites comme demandeurs d'emploi qui : / a) soit bénéficient, au cours du mois considéré, du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; / b) soit bénéficient, au cours du mois considéré, de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou versés dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 du même code, pour lequel le dernier montant journalier connu est inférieur à 33 euros et dont le revenu mensuel pour le mois considéré est inférieur à 900 euros ; / c) soit ne bénéficient pas du revenu de solidarité active mentionné au 1° ou des revenus de remplacement mentionnés au 2°, et dont le revenu mensuel pour le mois considéré est inférieur à 900 euros. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant mensuel de la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er du présent décret est de : / 1° 335 euros pour les demandeurs d'emploi mentionnés au a du 1° du I de l'article 1er du présent décret ; / 2° 900 euros, desquels sont déduits, le cas échéant, le montant du revenu de remplacement versé, ainsi que 60 % du montant des rémunérations brutes tirées des activités professionnelles exercées au cours du mois considéré, pour les demandeurs d'emploi mentionnés aux b et c du 1° du I de l'article 1er du présent décret ".
3. Pour l'application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 30 décembre 2020, l'attribution du montant forfaitaire de 335 euros par mois est réservée aux personnes mentionnées au a du 1° du I de l'article 1er du même décret, c'est-à-dire aux personnes qui bénéficient, au cours du mois considéré, du revenu de solidarité active. Compte tenu de l'objet de la prime exceptionnelle, qui est de compléter, dans le contexte de la crise sanitaire, les revenus des demandeurs d'emploi disposant de revenus modestes et ayant connu une période d'activité salariée en 2019, le bénéfice du revenu de solidarité active doit s'entendre comme le versement effectif, au titre du mois considéré, d'une somme, qui ne peut être inférieure à 6 euros par mois en vertu de l'article R. 262-39 du code de l'action sociale et des familles, au titre du revenu différentiel que constitue le revenu de solidarité active.
4. La prime exceptionnelle instituée par le décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par Pôle emploi pour certains demandeurs d'emploi. Lorsque cet organisme, sans remettre en cause, le cas échéant, des versements déjà effectués, détermine le droit d'une personne à percevoir cette prime exceptionnelle, la personne qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte de l'instruction, c'est-à-dire tant des pièces produites par le requérant que celles produites à l'instance par Pôle emploi que M. C n'a pas perçu, pour la période en cause, c'est-à-dire de novembre 2020 à août 2021, de sommes au titre du revenu de solidarité active. S'il ressort d'échanges entre la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais et Pôle emploi que M. C, dans le système d'information de la caisse d'allocations familiales, disposait d'un droit " théorique, non payable " au revenu de solidarité active, ce que confirme le compte rendu de sa déclaration trimestrielle de ressources pour les mois de novembre 2020 à janvier 2021, qui informe l'allocataire de l'absence de versement du fait du dépassement du plafond de ressources, cette situation, qui manifeste seulement que l'intéressé était éligible au revenu de solidarité active sans avoir droit à son versement effectif, ne constitue nullement le bénéfice du revenu de solidarité active.
6. Il résulte de ce qui précède, et dès lors qu'il n'est pas contesté que M. C remplissait l'ensemble des conditions pour bénéficier de la prime exceptionnelle instituée par le décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020, que c'est à tort que Pôle emploi a estimé que cette prime devait être calculée, dans le cas de M. C, sous la forme du montant forfaitaire de 335 euros prévu par le 1° de l'article 2 de ce décret et non sous la forme d'un revenu garanti de 900 euros par mois avant déduction des revenus de remplacement et d'une fraction des rémunérations d'activités professionnelles, comme le prévoit le 2° du même article 2. M. C est donc fondé à demander la réformation des décisions par lesquelles Pôle emploi a calculé la prime exceptionnelle à laquelle il a droit.
7. En revanche, en dépit du calcul effectué, pour les mois de décembre 2020 à août 2021, par M. C, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant exact de la prime exceptionnelle à laquelle M. C a droit. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer M. C devant Pôle emploi pour le calcul et le versement de la prime exceptionnelle pour la période courant à compter du mois de novembre 2020 et jusqu'au mois d'août 2021 au plus tard, conformément aux motifs de la présente décision.
D É C I D E :
Article 1er : M. C a droit à la prime exceptionnelle pour la période courant à compter de novembre 2020 et jusqu'au mois d'août 2021 au plus tard et est renvoyé devant Pôle emploi pour le calcul et le versement de la somme due au titre de cette prime exceptionnelle, conformément aux motifs de la présente décision.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie pour information sera adressée au directeur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J.M. A
La greffière,
signé
I.Baudry
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2103579_20231025
Données disponibles
- Texte intégral